Telle est la mise en garde de l'arrêt prononcé le 27 novembre 2019 (n° 18-15.104) la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l'espèce, un fournisseur avait concédé un droit d’utilisation d’une application dédiée à l’hébergement de données et la gestion informatique de matériel entreposé sur la base d’une technologie de codes-barres.

L’acquéreur a cependant sollicité l’annulation du contrat pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, la résolution pour manquement du fournisseur à son obligation d’information et de conseil.

L’origine du contentieux réside dans la possibilité pour l’acquéreur de se livrer à une certaine utilisation du logiciel, demande précise qu’elle a formulée par courriel plusieurs mois après l’entrée en négociation mais avant la conclusion définitive du contrat.

* Pour rejeter la demande d’annulation du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur, la Cour d’appel a considéré que la demande formulée dans ce courriel tardif ne permettait pas d’établir le caractère essentiel pour l’acquéreur de la fonctionnalité litigieuse.

Les Juges du droit cassent cette solution pour défaut de base légale en considérant « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu’au cours des pourparlers et antérieurement à la conclusion du contrat, [l’acquéreur] avait interrogé [le fournisseur] sur la possibilité de définir, au moyen du logiciel, plusieurs produits sur un même emplacement de « picking » et qu’elle avait été informée, de manière erronée, qu’une telle fonctionnalité existait, elle n’avait pas commis une erreur déterminante de son consentement […]».

* Pour rejeter la demande de résolution du contrat, les juges d’appel ont considéré que le fournisseur n’avait commis aucun manquement dès lors qu’il avait dès le lendemain de la mise en service de l’installation, offert à l’acquéreur la possibilité d’adapter le logiciel aux besoins exprimés au cours des pourparlers dans ledit courriel.

Une fois encore, cette solution est cassée pour défaut de base légale par les juges du droit qui considèrent « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour [le fournisseur] de s’être abstenu, avant la vente, de communiquer à [l’acquéreur] le mode d’emploi du logiciel et de lui avoir donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de ce produit ne caractérisait pas un manquement au devoir de renseignement et de conseil auquel est tenu le vendeur professionnel de matériel informatique envers ses clients profanes […] ».

* Cet arrêt permet de rappeler le principe selon lequel « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » (Article 1112, alinéa 1er du Code civil).

Le législateur ajoute que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant [… sachant qu’] ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties […]

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » (Article 1112-1 du Code civil). Sont ainsi visés l'erreur, le dol et la violence.

Cet ensemble de règles s’explique par le fait que les pourparlers ont pour vocation de permettre de déterminer le contenu et la forme du contrat auquel les parties acceptent de s’engager.

Il est donc indispensable que les négociations se déroulent de manière sincère, loyale et de bonne foi.

 

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