Avocat au barreau d'Annecy

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Dans un arrêt du 16 mai 2018, n° 16-25272, la Cour de cassation a considéré qu'une clause d'exclusivité dont les termes sont généraux et imprécis et qui ont donc pour conséquence d'interdire toute activité complémentaire au salarié, ou de la subordonner à l'autorisation de l'employeur, est illicite.

En effet, une telle clause (générale et imprécise) porte atteinte aux libertés garanties par l'article L 1121-1 du Code du travail.

Cet arrêt vient compléter à ce sujet la jurisprudence précédente de la Cour de cassation ayant considéré qu'une clause d'exclusivité était nécessairement incompatible avec un contrat de travail à temps partiel.

Désormais, la Haute Cour a également reconnu que dans un contrat de travail à temps complet une clause d'exclusivité ne peut être légitimement revendiquée par l'employeur que si elle est justifiée et proportionnée au but à atteindre.

Comme dans les faits de l'espèce, un licenciement qui serait donc motivé par le non respect d'une clause d'exclusivité dont la rédaction est imprécise et générale pourrait être considéré par les juridictions du fond (Conseil de Prud'hommes ou Cour d'appel) comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Dans la rédaction du contrat de travail, il convient donc impérativement de limiter le champ d'application de la clause d'exclusivité sous peine de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail. 

Vincent DELAROCHE

Avocat au barreau d'Annecy

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