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Dans un arrêt très récent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de confirmer la décision d’une Cour d’appel qui avait condamné le représentant d’un employeur titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de  sécurité.

Les faits sont particulièrement tragiques puisque le salarié, qui avait eu le crâne fracassé dans la chute de son engin, une chargeuse à troncs d’arbres, était décédé rapidement après son accident.

L’engin pourtant régulièrement contrôlé et en parfait état de fonctionnement avait été utilisé sur un terrain en pente et à des fins de levage alors qu’il n’était pas fait pour ce type d’opération. 

« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de l'accident compte tenu de la configuration des lieux et de l'état du terrain susceptible d'affecter gravement sa stabilité ; que les juges relèvent que la chargeuse a été employée comme un engin de levage alors qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif permettant le levage des charges ; que les juges retiennent que Mme X..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, qui n'a pas donné de consigne spécifique particulière adaptée à des risques mal évalués, a ainsi commis une faute caractérisée et qui a exposé Julien Z... à un risque grave qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et de ses compétences »

La Haute Cour rappelle, en outre, que l’employeur (ou son représentant titulaire d’une délégation de pouvoir) est tenu de veiller personnellement à l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité en cela compris « de mettre à disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrète du chantier en cause (…) ».

En l’espèce le représentant de l’employeur a été condamné pour homicide involontaire et mise à disposition d’un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser.

Maître Vincent DELAROCHE assiste, employeurs et salariés, devant les juridictions pénales sur les problématiques liées aux accidents du travail.

Cass crim 6 mars 2018, n°17-82304