
La prescription de l’action en augmentation du loyer en raison d’une sous-location commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail
Par Virginie HEBER SUFFRIN le 29/10/2021
L’article L. 145-31 du code de commerce dispose que « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». La sous-location peut être autorisée par le bail commercial ou par un acte postérieur. L’article L 145-31 alinéa 3 dispose que : « Lorsque ... Lire la suite >
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