Il résulte de la combinaison de l’article L. 145-60 du Code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial.

La preuve de la fraude incombe à celui qui l’invoque. Elle se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel impliquant la démonstration d’une volonté de contourner une disposition impérative.

Lire l’arrêt Cass. 3ème civ., 23 septembre 2021, n°20-10812








Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux





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