La cour d’appel avait décidé que l’adjonction d’une activité d’esthétique consistant dans la pose de vernis à ongles et soins hydratants du visage ne constitue pas une modification notable de la destination des lieux dans la mesure où l’activité principale de la société locataire continuait d’être exercée dans les locaux.

L’arrêt est cassé de manière logique.

En effet, ce n’est pas parce que l’activité contractuelle autorisée continuait d’être exploitée dans les locaux que l’adjonction d’une activité nouvelle n’en constituait pas moins une éventuelle modification notable de la destination.

Faute d’avoir recherché si cette adjonction d’activité constituait une modification notable de la destination, l’arrêt est cassé.