Postérieurement à la délivrance du congé par le Bailleur qui était alors propriétaire apparent, l’absence de droits de ce dernier sur le bien donné à bail ayant été révélée, ce dernier n’avait plus le bien à disposition, de sorte qu’il n’avait pas le pouvoir d’exercer le droit de repentir.

Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 21-12.500, F-D

Est engagé dans un processus irréversible de départ rendant nul le droit de repentir du bailleur, le Locataire au profit duquel un projet immobilier, mené par la gérante de cette dernière et l’un de ses associés ayant pour but de permettre le relogement de la locataire évincée, a été initié.

Il importe peu que les démarches aient été effectuées par une personne morale distincte, dès lors que celles-ci avaient été menées dans l’intérêt du Locataire.

Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-12.024, FS-D









Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en Immobilier et baux commerciaux

 

 



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