L’obligation d’information du preneur mise à la charge du bailleur par le nouvel article L. 145-40-2 du Code de commerce devra être satisfaite dans les délais ci-après :
• au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été établi s’agissant de l’état récapitulatif annuel des charges dans les immeubles en pleine propriété ;

• dans un délai de 3 mois suivant la reddition des charges s’agissant de l’état récapitulatif annuel des charges pour les immeubles en copropriété ;

•  dans un délai de 2 mois suivant l’expiration de chaque période triennale s’agissant (i) de l’état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de réaliser dans les 3 années à venir, assorti d’un budget prévisionnel, et (ii) de l’état récapitulatif des travaux réalisés au cours des 3 années précédentes, avec leur coût.

Dans les trois hypothèses qui précèdent, le bailleur devra, si le preneur lui en fait la demande, lui communiquer tous les justificatifs.

Le décret, pas plus que la loi, ne prévoit de sanction en l’absence d’information.