La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 septembre 2020 correspond à l’application stricte de l’article L. 145-1, I, 2° du code de commerce qui dispose que les dispositions du chapitre relatif au bail commercial s’appliquent aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés – soit avant, soit après le bail- des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

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Virginie HEBER-SUFFRIN