L’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

L’article L. 145-9 du Code de commerce a été modifié par la loi dite LME du 4 août 2008 :

Antérieurement à cette réforme, la date d’effet des congés ou des demandes de renouvellement était déterminée par les usages locaux. Les textes font après cette réforme référence au dernier jour des trimestres civils.

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Virginie HEBER-SUFFRIN

 

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