L’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

Les règles légales n’empêchent pas les accords amiables et en l’absence de congé le renouvellement du bail peut résulter d’un échange de lettres (Cass. 3e civ., 10 oct. 2001, n° 00-10807).

Il peut être convenu, dans un bail, que le renouvellement interviendra automatiquement à l’issue des neuf ans, le bailleur étant dispensé de signifier un congé (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n° 03-15769).

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
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