Dans cet arrêt du 3 décembre 2020, la 3éme chambre civile de la cour de cassation a jugé que le fait de savoir si des travaux relèvent ou non des grosses réparations incombant au bailleur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le bailleur n’a pas renoncé à se prévaloir des infractions commises par son locataire pour demander la résiliation du bail commercial lorsqu’il n’en a eu connaissance qu’après la délivrance de son congé avec offre de renouvellement.

La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de statuer sur l’existence d’un fait qui était nécessairement dans le débat.

La cour d’appel a relevé que le bail commercial interdisait au preneur de réaliser dans les locaux, sans le consentement exprès et écrit du bailleur, aucune démolition, ni aucun percement de murs ou de cloisons.

La cour d’appel a constaté que, selon un procès-verbal d’huissier de justice du 21 février 2012, les travaux réalisés par la locataire, sans l’autorisation de la bailleresse, consistaient en la construction de deux murettes maçonnées de part et d’autre de l’entrée principale, le remplacement d’une murette de 60 cm de hauteur par un mur de 1,90 m et la création d’une ouverture sur la façade du premier étage et d’une porte métallique au rez-de-chaussée.

La cour d’appel a souverainement déduit de ces constatations que le bailleur ne connaissait pas toute l’étendue de ces travaux irréguliers lors de la délivrance du congé avec offre de renouvellement, ce dont il résultait que le bailleur n’avait pas renoncé à se prévaloir de ce manquement.

La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux






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