Cependant, l’article 595 du code civil dispose en son dernier alinéa que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».

Le bail dérogatoire visé par l’article L.145-5 du code de commerce n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.

Le bail dérogatoire ne peut en principe pas être conclu par l’usufruitier sans le concours du nu-propriétaire.

Pourquoi ?

Un bail dérogatoire pourrait donner naissance à un bail soumis au statut des baux, par le maintien dans les lieux du locataire.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt du Paris, 28 octobre 2020, n°18/24331 déboute la société locataire de sa demande tendant à la constatation de la formation de baux soumis au statut au motif que, les baux dérogatoires étant nuls, ils « n’ont pu créer de droit au profit de la société locataire au motif que celle-ci se serait maintenue dans les lieux à leur issue sans opposition des bailleresses ».

????‍???? Lire l’arrêt








Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux





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