L’extension conventionnelle ne peut résulter du seul emploi de la formule « bail commercial » ou « convention régie par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce ».

L’acte doit révéler la prise de conscience par le bailleur et le locataire que la location échappe au droit commun et entre dans le régime impératif du statut des baux commerciaux, malgré la connaissance que ledit statut n’était pas initialement applicable.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat qualifié par le bailleur et le locataire de bail commercial « établi conformément aux dispositions du décret n°59-960 du 30 septembre 1953 » dont le loyer est révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par ce décret, le locataire ayant la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale dans les formes et conditions prévues par ledit décret. Enfin un congé avec offre de renouvellement avait été délivré par le bailleur au visa de l’article L.145-9 du code de commerce.

Les quittances adressées au locataire visaient bien un local commercial.

La cour d’appel en déduit que le bailleur a manifesté sans équivoque, lors de la signature du bail, sa volonté de faire bénéficier le locataire, qui n’était pas commerçant, du statut des baux commerciaux, et qu’il a renoncé tacitement, mais de façon certaine et en connaissance de cause à se prévaloir de la clause d’exclusion du statut tiré de l’absence d’immatriculation du locataire au registre du commerce.

Lire l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2021, n°19/07035








Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux





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