Toutes les actions pouvant opposer preneur et bailleur d’un bail commercial ne sont pas soumises à la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce.

Les actions de droit commun sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

C’est le cas de l’action en restitution du dépôt de garantie.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt 17 décembre 2020, n°20/02969 a jugé que :

sur la prescription

Selon l’article L 145-60 du code de commerce, les actions exercées en vertu du chapitre V du code de commerce se prescrivent par deux ans.

A X soutient que l’article L145-40 du code de commerce traite du dépôt de garantie de sorte que la prescription biennale trouve à s’appliquer.

Le bail qui liait les parties stipule que le dépôt de garantie, dont le montant est équivalent à six mois de loyers, sera remboursé au preneur en fin de jouissance après le déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes les sommes dont il pourra être débiteur envers le bailleur.

Si l’action en paiement des intérêts dus en application de l’article L145-40 du code de commerce est, comme l’indique l’appelant, soumise à la prescription biennale, la cour relève que l’action introduite par l’intimée tend à la restitution du dépôt de garantie et non à l’application des dispositions de l’article L 145-40 du code de commerce et qu’en tout état de cause, il est admis que cet article ne s’applique pas à une somme restant due au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour un bail ayant pris fin.

Par conséquent, l’action en restitution du dépôt de garantie est une action de droit commun soumise à la prescription quinquennale par application de l’article 2224 du code civil.

Par application de l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

Au vu des dispositions du bail précité, la créance de restitution du dépôt de garantie n’était pas exigible avant la fin de jouissance, ce qui dans le cas d’espèce s’entend de la résiliation du bail, laquelle est intervenue au plus tôt 6 mois après l’exploit valant congé en date du 16 février 2015, soit le 16 aout 2015 et le congé ayant étant donné avant l’issue de la première période triennale, en réalité le 30 septembre 2015.

Il s’ensuit que le point de départ du délai doit être fixé ainsi et que l’action en restitution du dépôt de garantie ayant été introduite par la société par assignation en date du 14 mai 2019, elle n’est pas prescrite ».

Lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 décembre 2020, n°20/02969 

C’est aussi le cas de l’action en remboursement des charges perçues indument par le bailleur ou non réclamées au locataire.








Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux





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