L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement.
Pour fixer le loyer du bail renouvelé en prenant en compte la rénovation et l’extension de la galerie marchande, la cour d’appel a retenu que « la création de galeries était connue et certaine à la date du renouvellement, les travaux d’amélioration et d’extension étant déjà acquis et entrés dans le champ contractuel. »
La Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, alors que l’extension de la galerie marchande est intervenue postérieurement au renouvellement du bail, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce.
Tout élément postérieur à la date du renouvellement ne doit pas être pris en compte, pour apprécier la valeur locative.
???????? Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n°20-19188
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en Immobilier et baux commerciaux
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