Le congé donné par un locataire à son bailleur n’est valable que s’il a été réellement reçu et non si la lettre recommandée a été seulement présentée.

La lettre qui revient à l’expéditeur avec la mention « non réclamée » ne peut pas avoir d’effet, a jugé la Cour de cassation.

Les juges ont donné tort à un locataire qui, en expédiant la lettre recommandée exigée par la loi, estimait avoir rempli ses obligations et avoir donné un congé valable.

L’article L145-4 du Code de commerce modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 28, dispose : « … le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire…

Notre conseil aux locataires : si votre congé transmis par lettre recommandée à votre bailleur revient avec la mention « non réclamée » vous avez tout intérêt à transmettre un nouveau congé par huissier.

????‍????Pour en savoir plus lire l’arrêt : Cass. Civ. 3,21.9.2022, P 21-17.691









Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en Immobilier et baux commerciaux






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