ACTUALITE LOI DE FINANCES POUR 2025

Nouveau régime fiscal et social des management packages

 

La loi de finances pour 2025 instaure un nouvel article 163 bis H au Code général des impôts qui crée un régime fiscal et social applicable aux gains de cession de titres acquis ou attribués à des salariés ou des dirigeants en contrepartie de leurs fonctions.

L’objectif du législateur est ainsi de clarifier la fiscalité liée à la mise en place de management package compte tenu des contentieux en cours et de la position du Conseil d’Etat exprimée dans ses jurisprudences du 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021, n°428506, n°435452 et n°437498).

1.Le champ d’application du nouveau texte

Le nouveau texte prévoit un nouveau régime d’imposition pour le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci lorsque les titres ont été acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.

a.Les modalités d’acquisition concernées

La rédaction du texte est très large et vise les titres acquis ou les titres souscrits dans le cadre de dispositifs d’intéressements légaux ou non, ce qui regroupe :

  • Titres acquis ou souscrits dans le cadre d’un dispositif légal :
    • Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’attribution gratuite d’actions (ci-après « AGA ») ;
    • Les titres souscrits dans le cadre de l’exercice de BSPCE ;
    • Les titres souscrits dans le cadre d’un plan de stock-options ;
  • Titres acquis ou souscrits en dehors d’un dispositif légal :
    • Les titres souscrits lors d’une augmentation de capital ;
    • Les titres acquis par les salariés ou dirigeants dans le cadre de certaines opérations de LBO (promesse, BSA, actions ordinaires ou de préférence etc.).

b.Le lien avec le statut de salarié ou de dirigeant

Le texte prévoit que les titres acquis ou souscrits doivent l’être en contrepartie de la fonction de salarié ou de dirigeant.

Il est précisé que la fonction peut être exercée dans une filiale ou sous-filiale de la société dont les titres sont cédés ou dans une société holding de la société dans laquelle le contribuable exerce une fonction de salarié ou de dirigeant.

Remarque : la principale difficulté, déjà existante dans le cadre des contrôles actuels de l’administration fiscale, résidera dans la caractérisation du lien entre l’acquisition/souscription des titres, qui ont vocation à être cédés et la fonction de direction.

 

2.Le régime d’imposition

a.Le principe : imposition dans la catégorie des traitements et salaires

  • Règle générale

Les gains seront imposés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année où le bénéficiaire a disposé de ses titres, les a cédés, convertis ou mis en location.

Remarque : Les opérations, d'offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou d’apport de titres à une société seraient constitutives du fait générateur d’imposition alors qu’en matière de plus-values, ces opérations bénéficient soit d’un sursis, soit d’un report d’imposition.

En outre, le contribuable sera tenu de verser une contribution sociale libératoire de 10 % assise sur ce gain.

Ainsi, le gain est susceptible d’être imposé globalement au taux de 59 %, savoir :

- 45 % au titre de la tranche marginale du barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

- 4 % au titre de la tranche marginale de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;

- 10 % au titre de la cotisation sociale (jusqu'au 31/12/2027 et sous réserve d'éventuelles modifications apportées par le PLFSS).

  • Règle spécifique en cas de donation

Le texte prévoit un régime spécifique en cas de donation des titres.

Le gain net est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire en a disposé, les a cédés, convertis ou mis en location.

Remarque 1 : le mécanisme de donation avant cession qui permet de façon générale de purger la plus-value n’est pas applicable. Le nouveau régime se rapproche ainsi de la fiscalité des gains d’acquisition en cas d’AGA.

Remarque 2 : en cas d’apport des titres à une holding (entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI) puis de donation des titres de cette holding, le donateur reste redevable de l’imposition en cas de cession des titres de la holding par le(s) donataire(s). Il nous semble que les situations visées sont celles résultant uniquement d’un apport réalisé avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

b.L’exception : le maintien de la fiscalité des plus-values

Par exception, certains gains nets devraient rester soumis à la fiscalité des plus-values, c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (hors prélèvements sociaux, CEHR et éventuelle CDHR) ou, sur option globale et irrévocable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’abattements en fonction de la durée de détention.

Pour pouvoir bénéficier du régime d’imposition dans la catégorie des plus-values, plusieurs conditions doivent être cumulativement respectées :

- Les titres doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis ou, pour les actions acquises via des dispositifs légaux (AGA, stock-options, BSPCE), de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription ;

- Les titres acquis en dehors de dispositifs légaux doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans.

En outre, pour pouvoir être imposés selon le régime des plus-values, les gains nets ne peuvent excéder un plafond (ci-après le « Plafond ») correspondant à trois fois la performance financière de la société calculé de la façon suivante :

Plafond = Pacquisition x (3 x VRcession/VRacquisition - 1)

Avec :

Pacquisition : prix payé pour l’acquisition ou la souscription ou, dans le cadre d’un plan d’AGA qualifié, valeur d’acquisition des titres ;

VRacquisition : valeur réelle des capitaux propres de la société à la date d’acquisition des titres ;

VRcession : valeur réelle des capitaux propres de la société à la date de cession ou d’opération d’échange (mentionnées à l’article 150-0 B du CGI).

Il est précisé que lorsque les titres concernés sont ceux d’une holding (ex : ManCo), le multiple de performance financière s’apprécie au niveau de la filiale opérationnelle dans laquelle le contribuable exerce une fonction de salarié ou dirigeant.

Remarque 1 : La valeur réelle s’entend de la valeur réelle des capitaux propres augmentée des dettes intra-groupe.

Remarque 2 : dans le cadre d’une opération d’échange ou d’apport à une société, le gain net devrait bénéficier d’un sursis ou d’un report d’imposition uniquement dans la limite du Plafond. En revanche, le gain net excédant le Plafond serait immédiatement imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Yan Flauder

Avocat spécialisé en droit fiscal

Barreau de Toulouse

www.flauder-avocat-toulouse.fr