Un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 17 septembre 2024, n° 23/00694) nous permet de revenir sur l’articulation entre l’exonération Dutreil et l’abattement relatif aux transmissions d’entreprises au profit des salariés.

Dans cet arrêt, deux donations avaient été réalisées en juin 2016 et portaient manifestement sur des titres de sociétés opérationnelles.

Les deux donations mentionnaient qu'il était fait application d'un double abattement :

Ainsi, aucun droit de donation n’avait été réglé dans le cadre des deux donations.

L’administration fiscale a remis en cause le cumul de ces deux dispositifs ce qui a été accepté par les contribuables même si la Cour d’appel a demandé une expertise afin de déterminer la partie taxable.

1. Bref rappel sur le dispositif de transmission des entreprises au profit des salariés

Le code général des impôts prévoit un abattement pour le calcul des droits de donation en cas de donation d’une entreprise ou d’une société au profit d’un salarié (article 790 A du CGI).

Pour rappel, ce dispositif s’applique pour les situations suivantes :

  • Application en cas de donation, pas en cas de succession ;
  • Application en cas de donation en pleine propriété, pas en cas de démembrement de propriété ;
  • Régime optionnel : l’option doit être expressément formulée dans l’acte de donation ;
  • Le salarié bénéficiaire peut être un enfant du donateur ;
  • Cet abattement ne s'applique qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.

De plus, plusieurs conditions doivent être respectées :

  • La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • La société doit être détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu’il l’a acquise à titre onéreux ;
  • Le fonds de commerce doit avoir été acquis par la société depuis plus de deux ans lorsqu’il a été acquis à titre onéreux ;
  • Le ou les donataires sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis deux ans au moins et exercent leurs fonctions à temps plein, ou sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
  • Le ou les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Le donataire ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, salariée ou non.

La loi de finances pour 2024 a prévu une augmentation de l’abattement en cas de donation d’une entreprise au profit d’un salarié le portant de 300.000 € à 500.000 €.

 

2. Articulation du dispositif de transmission des entreprises au profit d’un salarié avec le pacte Dutreil

Pour rappeler, le dispositif du pacte Dutreil permet de transmettre les titres d’une société opérationnelle en bénéficiant d’une exonération de 75 % sur la valeur des titres transmis (article 787 B du CGI).

Lorsqu’il est fait application du dispositif spécifique d’abattement en cas de donation au profit de salariés, le bénéfice de ce régime est exclusif de l'application de l’exonération Dutreil sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle.

Ainsi, s'agissant des titres de société, seule la part représentative du fonds de commerce ou de la clientèle qui peut être isolée dans le total des droits sociaux, et donc évaluée au sein de chaque part sociale, ouvre droit au régime de faveur.

Ce ratio est alors déterminé de la façon suivante :

  • au numérateur, la valeur du fonds ou de clientèle ;
  • au dénominateur, la valeur brute réelle de la totalité des éléments d'actif.

L’abattement de 500.000 € s’applique après l’exonération de 75 % liée au pacte Dutreil.

Exemple (simplifié) :

Monsieur X, âgé de 70 ans, détient 100 % de la Société A qui exerce une activité opérationnelle.

La Société A a une valeur de 1.000.000 € et le fonds de commerce représente une valeur de 700.000 €.

Monsieur X souhaite donner l’ensemble des titres de la Société A à un salarié (tiers).

1er option : transmission sous le régime du pacte Dutreil uniquement

Valeur de la société : 1.000.000 €

Exonération Dutreil : 1.000.000 x 75 % = 750.000 €

Base taxable : 1.000.000 – 750.000 € = 250.000 €

Imposition :  250.000 € x 60 % = 150.000 €

2ème option : application du seul abattement de 500.000 € pour les donations au profit d’un salarié

Valeur représentative du fonds de commerce : 700.000 €

Valeur du fonds de commerce taxable : 700.000 – 500.000 € = 200.000 €

Valeur taxable des éléments autres que le fonds de commerce : 1.000.000 – 700.000 € = 300.000 €

Valeur taxable globale : 500.000 €

Droits de donation : 500.000 € x 60 % = 300.000 € 

3ème option : application cumulée de l’abattement de 500.000 € pour les donations au profit d’un salarié et du régime du pacte Dutreil

Valeur représentative du fonds de commerce : 700.000 €

Application du Dutreil : 700.000€ x 75 % = 525.000 €

Valeur du fonds de commerce après application du Dutreil : 700.000 – 525.000 = 175.000 €

Application de l’abattement de 500.000 € : aucun droit n'est dû sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds de commerce car l’abattement de 500.000 € est supérieur à la valeur du fonds de commerce après application du Dutreil.

Les seuls droits dus seront donc ceux calculés sur les 300.000 € qui représentent la valeur des autres biens transmis.

Imposition : 180.000 € (300.000 € x 60 %).

 

En conclusion, dans la très grande majorité des cas, l’application du seul régime du pacte Dutreil s’avère préférable au cumul du pacte Dutreil et de l’abattement de 500.000 € en cas de donation au profit d’un salarié.

 

Yan Flauder

Avocat spécialisé en droit fiscal

Barreau de Toulouse

www.flauder-avocat-toulouse.fr