Action en démolition fondée sur l'article L.480-14 du code de l'urbanisme et autorité de la chose jugée au pénal.

Par une ordonnance en date du 19 août 2025 (TJ Strasbourg, RG n°24/07104), le Tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable l'action d'une commune qui sollicitait la démolition d'une construction irrégulière au motif que cette demande avait déjà été formée devant le juge pénal, lequel l'avait rejetée dans un jugement devenu définitif.

L'action de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme qui permet à une commune de saisir le juge civil pour obtenir la démolition ou la mise en conformité d'une construction irrégulière, sans démontrer de préjudice, dans un délai de 10 ans après achèvement des travaux, et celle de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme qui permet au juge pénal, en cas de condamnation, d'ordonner la mise en conformité ou la démolition, ont la même finalité : faire cesser une situation illicite par la mise en conformité ou la démolition. Ces mesures ont un caractère réel et non pénal.

En conséquence, l'autorité de la chose jugée de l'article 1355 du code civil qui s'attache aux décisions de justice devenues définitives, empêche la commune de renouveler devant le juge civil une demande déjà rejetée par le juge pénal. L'action de la commune est donc déclarée irrecevable.