Par deux arrêts du 16 mai 2018, la cour de de cassation a récemment répondu à la question de savoir si la présence de clauses restreignant la vente sur internet dans un contrat de distribution sélective invalidait ce dernier ?

Pour la chambre commerciale, le fait qu’un contrat de distribution sélective ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie - telle que prévue pourtant par le règlement 2790/99 du 12 décembre 1999 en son article 2 - n’implique pas qu’il soit contraire au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, article 101 § 1).

Dans le premier arrêt, le litige portait sur la diffusion par France télévisions d’une émission faisant la promotion d’un site internet lequel proposait des produits d’un réseau de distribution sélective sans pourtant en avoir reçu l’agrément. A la tête de ce réseau de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe de différentes marques, la société Coty France avait assigné en réparation France Télévisions et l'éditeur du site, la société de droit américain Marvale.

Comme souvent dans ce type de contentieux, France télévisions et Marvale opposaient l'illicéité du réseau de distribution sélective. La cour d’appel leur donnait raison en retenant que trois clauses du contrat de distribution sélective contrevenaient à l’article 101 § 1 TFUE. De fait, la cour d'appel en avait déduit que "l’existence de ces clauses "noires" dans le contrat de distribution sélective excluait tout caractère licite du réseau".

Dans le second arrêt, il était reproché à un revendeur non agréé, Brandalley, d’avoir commercialisé sur internet des produits vendus au sein du même réseau Coty. Pour sa défense, s'appuyant sur les mêmes moyens, Brandalley contestait également la licéité du réseau de distribution sélective. La cour d’appel donnait également raison au revendeur et concluait à l'illicéité.

La cour de cassation casse les deux arrêts au motif simple que "la circonstance [selon laquelle] l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1 TFUE".

 

Com. 16 mai 2018, n° 16-18.174, P+B

Cass. com., 16 mai 2018, nº 16-20.040, D

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