Par un arrêt rendu le 17 janvier 2018, la Chambre commerciale se prononce sur l’articulation entre l’article L. 442-6 du code de commerce et l’article 145 du code de procédure civile.

Pour mémoire, ce dernier permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction in futurums’il existe un « motif légitime » de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dans ce cadre, le juge territorialement compétent est - en principe - le président de la juridiction appelée à connaître de l’instance au fond ou le président de la juridiction dans le ressort duquel sera être exécutée la mesure d’instruction sollicitée.

La question s'est rapidement posée de savoir comment ces règles de compétence s’articulent-elles avec les règles spéciales prévues par l’article L.442-6 III du code de commerce ?

Écartant l'autonomie promue par l’article 145 du code de procédure civile, la Cour de cassation tranche que « seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D.442-3 et R.420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L.420-1 du même code sont invoquées ». Dans la foulée, la Chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir conclu que le président saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile « ne peut […] ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal ». Et la Cour de cassation de conclure - poursuivant sa logique - que si le demandeur se prévaut de pratiques méconnaissant les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, seules les juridictions spécialement désignées pour connaître de ce contentieux peuvent ordonner des mesures d’instruction in futurum.

 

Com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360 (Rejet)

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