"Le malheur vient à cheval et s'en retourne à pied" -
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019 - n°18-83.248
Dans un arrêt récent passé quelque peu inaperçu mais non dénué d'intérêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue confirmer que l'utilisation d'un cheval comme moyen de rabat lors d'une Chasse à tir constitue un moyen de Chasse prohibé.
I. Rappel des faits et de la Procédure
Lors d'une Chasse à tir, des agents de l'ONCFS ont constaté une action de chasse, qui impliquait, d'une part, des postés et, d'autre part, des traqueurs.
Parmis ces derniers, l'un était à cheval. Il était donc poursuivi devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable de contravention de chasse à l'aide d'un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l'espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat.
Appel était interjeté. La Cour d'appel d'ORLEANS, dans un arrêt du 24 avril 2018, confirmait la décision des premiers juges, rappelant que les agents de l'ONCFS ont observé que le prévenu avait relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l'annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s'était ensuite déplacé, à grande vitesse, à l'aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant "biche à la ligne, biche à la ligne". La Cour d'appel d'ORLEANS ajoute, en son arrêt, que, s'agissant de la question centrale de l'utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l'ONCFS que le prévenu a utilisé son cheval "non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé".
Un pourvoi était formé à l'encontre de cette décision.
II. Analyse de l'arrêt Cass.crim., 25 juin 2019 n°18-83.248
La Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi et énonce qu'en procédant de son appréciation souveraine quant à l'usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d'une part, l'alinéa 6 de l'article 424-4 du Code de l'environnement prohibe tous les moyens de Chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d'autre part, le cheval ne figure pas parmis les moyens autorisés, la Cour d'appel a justifié sa décision. Autrement dit, la Haute juridiction juge que le cheval monté par ce "rabatteur" (quelque peu cavalier, il est vrai) n'était pas un "auxiliaire de Chasse", mais un "moyen de Chasse" employé pour le rabat.
La demandeur au pourvoi, pour sa part, opposait le "mode" de chasse et le "moyen" de chasse, et reprochait aux juges d'appel de n'avoir pas dit si elle le condamnait pour l'un ou pour l'autre. A ce titre, il doit être rappelé que la section III du Chapitre IV du Titre II (Livre IV) du Code de l'environnement s'intitule : "Modes et Moyens de Chasse"... Cette distinction est aujourd'hui admise et claire, puisque le Législateur s'étant intéressé aux méthodes de Chasse, a traité des modes, moyens, engins et instruments de chasse, autorisés et prohibés.
On désigne par "Mode de Chasse" une manière générale de chasse, id est "une manière d'agir qui tend à la capture du gibier" (voir: Jacques GUILBAUD - La Chasse et le Droit). Le Législateur prévoit quatre modes de Chasse: la chasse à tir, la chasse à courre, à cor et à cri, la chasse au vol, et les chasses traditionnelles. Le "Moyen de Chasse" se situe à l'intérieur d'un mode de chasse et constitue ce qui permet de parvenir à ses fins, soit capturer le gibier. Pour la chasse à tir, il s'agit d'une arme à feu; pour la chasse à courre, des chiens; pour la fauconnerie, des oiseaux rapaces; pour les chasses traditionnelles, des filets, des lacets, de la glu.
Au cas d'espèce, le mode de chasse ne pose pas de réelle difficulté: il ne pouvait sérieusement s'agir d'une chasse à courre, puisque la capture du gibier n'était pas provoquée par les chiens courants, mais bel et bien les armes de chasse des postés. Il s'agissait donc bien d'une chasse à tir, dont les fusils et carabines étaient les "moyens de chasse". Or, la Cour de cassation rappelle à juste titre en son arrêt qu'il ressort de l'article l.424-4 alinéa 6 du Code de l'environnement que tous les autres moyens que ceux autorisés pour chaque mode de chasse sont prohibés.
Il faut ajouter qu'un moyen autorisé pour un mode de chasse n'est pas nécessairement licite pour la pratique d'un autre mode (ainsi, l'usage d'un piège n'est autorisé que pour certaines chasses traditionnelles, l'usage d'une arme à feu n'est possible en Vènerie que pour servir un animal sur ses fins, etc.). En l'espèce, le cheval, "auxiliaire" de rabat est un moyen prohibé dans le mode de chasse à tir. Il est, en conséquence, condamné à une amende contraventionnelle et au retrait de son permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant une période de huit mois... Voilà de quoi mettre le pied à l'étrier.
Extrait:
- Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 2 février 2015, en forêt domaniale de Chinon, des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté une action de chasse impliquant notamment deux traqueurs à pied et un cavalier identifié en la personne de M. D., adjudicataire d’un lot de chasse ; que, poursuivi pour la contravention de chasse à l’aide d’un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l'espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat, M. D. en a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police ; que M. D. et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
- Attendu que, pour déclarer M. D. coupable, l’arrêt attaqué énonce que les agents de l’ONCFS ont observé que celui-ci a relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l’annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s’est déplacé ensuite, à grande vitesse, à l’aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant “biche à la ligne, biche à la ligne” ; que les juges ajoutent que, s’agissant de la question centrale de l'utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l'ONCFS que M. D. a utilisé son cheval non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé ;
- Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine quant à l’usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d’une part, l’alinéa 6 de l’article L. 424-4 du code de l’environnement prohibe tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d’autre part, le cheval ne figure pas parmi les moyens autorisés, la cour d’appel a justifié sa décision ;
- D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
- Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
- REJETTE le pourvoi ; Lire l'arrêt: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038734051&fastReqId=88890991&fastPos=1
Pas de contribution, soyez le premier