« De l’instauration d’une présomption de culpabilité et d’un renversement de la charge de la preuve à l’égard des Chasseurs par le Règlement (UE) n°2021/57 du 25 janvier 21 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 »
Le règlement n° 2021/57 du 25 janvier 2021 de la Commission Européenne vient modifier l’annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides.
Si ce règlement énonce des restrictions au titre de la protection de l’environnement et, subsidiairement, de la santé humaine, il édicte surtout une irrévérencieuse présomption de culpabilité à l’égard des Chasseurs et un renversement inadmissible de la charge de la preuve…
- L’état actuel du droit : l’emploi de plomb est interdit en zone humide
Aujourd’hui, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1986 que : « Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles (…) A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement » c’est-à-dire les zones de chasse maritime, les marais non asséchés et les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau.
Et l’on comprend le sens de cette restriction, notamment à des fins environnementales, étant ici rappelé que le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones.
Ainsi, lorsqu’un chasseur est surpris avec une arme chargée de grenaille de plomb, ou porteur de douilles d’une telle munition, il est susceptible d’être poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’emploi de modes, moyens, engins ou instruments pour la chasse du gibier, passible d’une amende contraventionnelle de 5ème classe (article R.428-8 du Code de l’environnement).
Il appartient néanmoins aux enquêteurs de rapporter la preuve que le contrevenant a fait usage de grenaille de plomb dans une zone humide, les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Or, le règlement européen ci-énoncé vient, de manière inconcevable, renverser un principe constitutionnel du procès pénal : celui de la présomption d’innocence, selon lequel toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente.
Elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a, à ce titre, valeur constitutionnelle, ainsi qu’à l’article 9-1 du Code de procédure pénale.
- Demain, la simple détention de plomb en zone humide sera interdite…
En méconnaissance, à notre sens, de cette présomption d’innocence et par un renversement invraisemblable de la charge de la preuve, le règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021 vient proscrire la simple détention de cartouches de plomb à l’intérieur ou autour d’une zone humide (qui restera à définir juridiquement).
Ce règlement avance en son point 19, la position suivante :
« En raison des difficultés pratiques pour prouver quel type particulier de tir une personne trouvée portant de la grenaille de plomb a l’intention de pratiquer, il y a lieu d’établir une présomption légale selon laquelle toute personne trouvée, à l’intérieur ou autour de zones humides, portant de la grenaille de plomb lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir est présumée porter cette grenaille lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides. »
Il s’agit-là d’une violation du principe à valeur constitutionnelle de présomption d’innocence.
Et ce paragraphe de renverser ensuite la charge de la preuve en énonçant :
« En d’autres termes, il appartiendrait à cette personne de démontrer qu’elle avait effectivement l’intention d’aller pratiquer le tir ailleurs et qu’elle ne faisait que traverser la zone humide pour aller tirer ailleurs ».
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant, puisque cela reviendrait à dire qu’à compter du 15 février 2023, la simple détention de cartouches de plomb (dans votre poche de veste de chasse, votre carnier, sac ou cartouchière, etc.) dans ou autour d’une zone humide serait constitutive d’une contravention de 5ème classe…
Cela étant rappelé, encore faudra-t-il que les enquêteurs puissent déterminer le port effectif de plomb sur le supposé contrevenant dans le respect des autres règles pénales : la palpation de sécurité ne permettra pas de distinguer une cartouche de plomb, d’acier, de zinc ou de bismuth ; la fouille à corps est quant à elle encadrée et limitée.
En un mot, si l’intention est louable et vise à protéger l’environnement et la santé humaine, force est de constater que la mise en œuvre est déconcertante.
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