Dans un arrêt rendu le 29 juin 2021 (pourvoi n°20-82.245), la chambre criminelle de la Haute juridiction est venue apporter une précision quant à la réparation du préjudice des associations de défense de l’environnement.
En effet, la Cour de cassation de considérer que ces associations, pourvu qu’elles soient agréées ou répondent à certaines conditions, comme l’ancienneté, peuvent demander et obtenir du juge pénal la réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l’environnement ou relative aux installations classées.
Au cas d’espèce, la question posée était de savoir si ces associations subissent un préjudice réparable, alors même que les faits reprochés n’avaient engendré ni le moindre dommage à l’environnement ni même le risque d’un tel dommage.
La réponse de la Cour de cassation est, de manière assez surprenante, affirmative : elle considère que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à leur causer un préjudice moral qui doit être réparé.
Pour autant, se pose la question d’une telle réparation, étant ici rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale (sans perte ni profit), id est qu'elle doit replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre, l'indemnité ayant pour mesure le préjudice subi.
Dès lors, il est permis de s’interroger sur la réparation d’un préjudice qui découlerait de faits n’ayant entraîné ni le moindre dommage à l’environnement ni même le risque d’un tel dommage…
Lire l'arrêt:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759592?page=1&pageSize=10&query=20.82-245&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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