Cons. const., 20 janv. 2022, n° 2021-964  (JO 21 janv. 2022)


 

L’article L. 425-5-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

« Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa ».

Une société civile, propriétaire d’un fonds, reprochait aux dispositions susvisées de permettre au Préfet d’imposer à une personne que des animaux présents sur son fonds soient prélevés et ce, à l’encontre de ses convictions personnelles. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance de la liberté de conscience. Elle dénonçait également la violation de l’article 2 de la Charte de l’environnement qui résulterait de cette obligation. Enfin, elle mettait en avant une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement.

Dans sa décision n° 2021-964 QPC du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience et ne méconnaissent pas non plus l’article 2 de la Charte de l’environnement.

Ainsi, il relève que ces dispositions tendent à sauvegarder l’équilibre entre la présence durable d’une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier, en particulier lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire donné.

En outre, le droit pour le détenteur du droit de chasse d’interdire – au nom de ses convictions personnelles – la pratique de la Chasse sur son territoire est conservé.

Enfin, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu’en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds, ces conditions étant vérifiées de manière indépendante par les juges du fond, de sorte que le principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif sont respectés.

Ces dispositions sont donc conformes à la Constitution.

Lire la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021964QPC.htm