Par deux recours du 5 août 2020, quatre associations ont saisi le tribunal administratif d’ORLEANS en référé-suspension contre un arrêté préfectoral, signé le 30 juillet 2020, relatif à la vénerie sous terre du blaireau, autorisant une période complémentaire de chasse jusqu’au 15 septembre 2020.

Suivant deux ordonnances rendues le 24 août 2020, le tribunal administratif d’ORLEANS statuant en référé rejette le recours des requérants et retient la position de la Fédération des Chasseurs du Loir-et-Cher (FDC 41) qui soutenait, en substance, que :

- le blaireau n’est pas une espèce en danger, qu’il ne s’agit pas d’une espèce protégée,

- que la convention de Berne n’interdit pas la chasse du blaireau,

- que les dispositions de l’article L 424-10 du Code de l’environnement ne trouvaient pas application au cas d’espèce.

En outre, le juge des référés a également retenu que les requérantes n’apportaient pas d’éléments suffisants, permettant d’apprécier la situation locale du blaireau.

Cette décision est l’occasion de rappeler quelques règles d’exercice de la Chasse sous terre.

 

  • D’abord, et par principe, l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie (JO 25 mai 1982), rappelle que la Chasse sous terre « consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits. »

Cet arrêté a été retravaillé au fil du temps, notamment par des arrêtés du 23 juillet 1993, du 17 février 2014 et du 1er avril 2019.

De plus, aux termes de l’article R424-5 du Code de l’environnement, la clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut toutefois, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. 

La vénerie sous terre obéit donc à des règles strictes, dont le suivi et l’application stricte constituent une question essentielle d’éthique pour les équipages qui la pratiquent, les infractions étant à ce titre exceptionnelles.

 

  • Ensuite, le juge administratif opère un contrôle sur la régulation des populations de blaireaux.

Ainsi, il a été jugé qu’un préfet ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les prélèvements opérés sont insuffisants pour empêcher un développement significatif des populations, et même localement des surpopulations dont la commission de dégâts aux cultures par les blaireaux constitue un signe tangible (TA Dijon, 7 février 1995).

Au contraire, doit être annulé l'arrêté préfectoral qui autorise la réouverture de la vénerie du blaireau sous terre pour une période complémentaire, dès lors que cette mesure est de nature à porter atteinte à la préservation du gibier et à l'équilibre biologique du milieu (voir en ce sens un jugement du TA Orléans, 20 avril 1995 qui annule l’arrêté du Préfet du Cher – Jugement annulé par arrêt du Conseil d’Etat, 30 juillet 1997, qui rejette la demande de l’association tendant à voir annuler ledit arrêté).

 

Il est à noter, dans un jugement plus récent la motivation du tribunal administratif de Besançon qui relève que malgré une dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente et une prolongation de la chasse du blaireau par vénerie depuis 2004, la population des blaireaux est en constante augmentation. Cet animal, très rarement prélevé par la chasse à tir en raison de ses conditions de vie essentiellement nocturnes, n'a pas de prédateur hormis le loup et le lynx, encore peu présents dans le département, et n'est affecté que par le seul impact routier. La période complémentaire autorisée par le préfet du Doubs ne perturbe, contrairement à ce qui est soutenu, ni la reproduction du blaireau, ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes. Enfin, si les préjudices causés aux récoltes par les blaireaux peuvent être un indice de la présence ou de l'abondance de cette espèce dans une région donnée, ils ne constituent pas une condition nécessaire à l'intervention de la mesure. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les dispositions précitées autorisent la chasse par vénerie à titre de loisir, le préfet a pu légalement, sans que soit sensiblement affecté l'équilibre biologique de l'espèce au regard des modalités particulières de la chasse par vénerie, autoriser une période de chasse complémentaire du blaireau du 1er juillet 2013 au 15 septembre 2013 et du 15 mai 2014 au 30 juin 2014.