Il résulte de l’article 371-2 du Code Civil  que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Ainsi, l'impossibilité pour l'enfant majeur de subvenir à ses besoins justifie le maintien de l'obligation d'entretien à la charge de ses parents.

Si le versement de la pension alimentaire envers l’enfant perdure au-delà de sa majorité, ce cas de figure se présente souvent lorsque celui-ci poursuit des études.

Cependant, le versement de la pension alimentaire envers l’enfant majeur n’a pas pour unique motif la poursuite d’études ou d’une formation.

Il a été jugé que l’absence d'autonomie financière de l'enfant majeur et l'état de besoin en résultant suffisent au maintien de l'obligation d'entretien à la charge de ses parents.

Tel est le cas si l'enfant n'occupe pas un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.

De manière plus générale, l’obligation des parents se poursuit jusqu’à l'accès des enfants à la vie professionnelle, sous réserve au regard de la jurisprudence, que ceux-ci ne refusent pas plusieurs propositions d’embauche ou la nomination à un emploi dans la fonction publique.

Un arrêt du 12 février 2020 (Cass. 1ère civ. n° 18-25359) illustre l’application de l’article 371-2 du Code Civil.

Dans ce cas d’espèce, une jeune fille de 20 ans a demandé au Juge aux Affaires Familiales de condamner ses deux parents, à compter de l’année 2016, à lui remettre une somme à titre de contribution à son entretien et son éducation.

Cette jeune fille avait conclu un contrat jeune majeur avec le département et commencé des études après le baccalauréat.

Elle occupait un emploi de service à temps partiel dans un restaurant jusqu’à une hospitalisation en psychiatrie.

Les juges ont condamné le père et la mère au versement respectivement d'une somme de 500,00 € par mois et de 100,00 € par mois.

Les parents ont formé un pourvoi en cassation en soutenant qu'il était indifférent que leur fille poursuive ou non ses études.

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel  et énonce : « Ayant relevé que Mme V... N..., admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin ».

Dans cet arrêt, il a été tenu compte de la situation médicale de l’enfant pour justifier le maintien de la contribution à son entretien et son éducation,

Il en résulte que l’article 371-2 du Code Civil a vocation à s’appliquer à diverses situations.