L’actif de la communauté d’un couple marié est composé de diverses richesses tels, les salaires, des allocations diverses, une gratification exceptionnelle, l’indemnité de départ anticipé à la retraite, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensant une incapacité de travail, l’indemnité compensant la perte de valeur d’un fonds professionnel propre, des parts sociales, des dividendes, des stock-options, des produits générés par des placements, des droits d’auteur, une licence de taxi, une clientèle civile etc….

 

Les fonds placés sur des livrets d’épargne ouverts au nom des enfants sont aussi des biens communs, s’agissant d’économies réalisées sur les gains et salaires des époux.

 

Il en résulte que des sommes variées sont susceptibles d’entrer en communauté.

 

 

La jurisprudence a, depuis longtemps, consacré le principe selon lequel les gains et salaires appartiennent à l’actif commun.

 

 

Les conséquences résultant de la qualification juridique retenue pour une somme d’argent est importante en cas de divorce d’un couple.

 

En effet, cette qualification juridique déterminera l’existence ou l’absence d’un droit à récompense de la communauté contre un époux.

 

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 1er décembre 2021 (Civ. 1ère F-B n° 20-10.956).

 

Dans ce cas d’espèce, avant son mariage, une femme avait souscrit deux emprunts pour financer une construction immobilière destinée à devenir sa résidence principale.

Une partie des échéances était remboursée mensuellement au moyen du versement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme prêteur d’une allocation personnalisée au logement (APL).

 

Après la célébration de son mariage, l’immeuble est demeuré un bien propre de l’épouse et le remboursement du prêt s’est poursuivi selon les mêmes modalités à savoir ; une partie au moyen de ses revenus et une autre par le versement direct de l’APL au prêteur.

 

Le divorce de ces époux a été prononcé et ceux-ci se sont querellés à propos du règlement de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts.

 

La question s’est posée de savoir comment qualifier la partie du prêt remboursée au moyen de l’APL et partant de là, si la communauté avait droit à récompense.

 

Par arrêt du 22 octobre 2019, la Cour d’Appel de COLMAR a rejeté les prétentions de l’ex-épouse et indiqué que le montant de la récompense due par elle à la communauté devait inclure les aides personnalisées au logement.

 

L’ex-épouse s’est pourvue en cassation en soutenant que l’aide personnalisée au logement obtenue par un époux avant le mariage et versée directement à l’organisme prêteur qui en a déduit le montant des mensualités de remboursement du prêt finançant l’acquisition d’un bien propre n’entre pas dans le patrimoine commun et serait plutôt un propre par nature.

 

Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de Cassation énonce : « l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur ».

 

Ainsi, l’APL dont l’objet est d’alléger les frais de logement relève des charges du mariage incombant à la communauté et est assimilée à un complément de revenus qui entre en communauté.

 

Il en résulte que tout substitut de revenu perçu par un époux entre en communauté.

 

Cette jurisprudence nouvelle enrichie la liste des sommes assimilées aux substituts de gains et salaires considérés comme biens communs et qui pourront donner lieu à récompense en cas de divorce.