La force majeure est une notion invoquée par celui qui était tenu d’une obligation et qui a été empêché de l’exécuter pour un motif qui lui est étranger.

Lorsqu’elle est caractérisée, la force majeure est une cause d’irresponsabilité ou d’exonération pour celui qui devait remplir une obligation.

La force majeure s’applique aussi bien en matière contractuelle que délictuelle.

Il convient d’évoquer la force majeure sur chacune de ces matières.

En matière contractuelle, la force majeure est définie par l’article 1218 du Code Civil qui stipule :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire …».

Il en résulte qu’en droit des contrats, la force majeure pour pouvoir être alléguée doit remplir les trois conditions suivantes :

- la condition de l’extériorité ;

- La condition de l’imprévisibilité ; Il peut s’agir d’un évènement d’une intensité exceptionnelle et/ou anormale ou d’une violence inattendue. 

- La condition de l’irrésistibilité ; Il résulte des décisions de justice une grande variété de cas où cette condition s’applique tels, la perte d’un testament olographe suite au décès de l’expert judiciaire auquel il avait été remis (Civ. 1ère 30 mars 2016), un incident technique dans établissement bancaire en période estivale et en fin de semaine qui a empêché l’exécution d’un virement bancaire (Civ. 3ème 17 février 2010).

Dans un contrat, les cocontractants sont libres de définir les événements constitutifs de la force majeure ainsi que les critères de sa qualification.

En pareille hypothèse, le contrat contiendra une clause de force majeure qui permettra d’une part, d’appliquer uniquement les critères contractuels de la force majeure convenus et d’autre part, d’écarter les critères légaux et jurisprudentiels de la force majeure (en ce sens, arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 10 janvier 2023).

En matière délictuelle, les causes d’exonération de la responsabilité du fait de la force majeure obéissent aux mêmes conditions qu’en matière contractuelle, même si un abondant débat s’est instauré visant à dissocier la notion de force majeure selon la nature de la responsabilité recherchée.

Sur le terrain délictuel, il n’y a pas actuellement, à la différence du droit des contrats, une définition de la force majeure intégrée dans le Code Civil même si un projet de réforme est à l’étude.

Par conséquent, la force majeure résulte, pour le moment, uniquement de la jurisprudence.

En vertu des décisions de justice rendues, les critères retenus pour caractériser la force majeure sont sensiblement les mêmes qu’en matière contractuelle à savoir ; extérieur, imprévisible et irrésistible. 

Le critère d’irrésistibilité ou l’impossibilité de prévenir le dommage est un critère déterminant en matière de responsabilité délictuelle.

Dans la responsabilité délictuelle, les agissements d’un tiers ou le comportement de la victime peuvent présenter les caractéristiques de la force majeure et être exonératoires de responsabilité pour la personne poursuivie.

Il a en ce sens été retenu le caractère imprévisible et irrésistible de l’attitude de la victime qui a emprunté un terre-plein planté d’arbustes pour traverser la chaussée en biais en courant au moment où le tramway qui l’a percutée arrivait (arrêt 2 avril 1997 no 95-17.278).

Dans un arrêt du 14 avril 2006 (Cass. ass. plén. no 04-18.902), il a été énoncé que le suicide de la victime exonère complètement la RATP en ce que :

« la chute de Corinne X… sur la voie ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu’il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l’exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s’exposent volontairement ».

Dans le même sens, il a été jugé le 8 février 2018 (Civ. 1ère no 17-10.516) :

« est caractérisée la force majeure lorsqu’un tiers, schizophrène ceinture un autre homme sur le quai et se jette avec lui sur les rails dans un laps de temps très court. Compte tenu de ces circonstances caractérisant un évènement imprévisible et irrésistible, c’est à bon droit que les juges du fond ont pu écarter la responsabilité de la SNCF sans qu’il puisse être reproché à cette dernière de ne pas avoir installé des façades de quai ».

Il a été décidé qu’un entrepreneur est dégagé de toute responsabilité lorsque les détériorations subies par des tuyaux d’écoulement des eaux usées sont dues à l’action de bactéries, apparues dans des conditions non élucidées, mais postérieurement à l’installation, contre lesquelles aucun procédé de lutte n'a encore été trouvé, de telles circonstances étant insurmontables.

Il a été jugé qu’un ouragan d’une violence exceptionnelle, un glissement de terrain, un trouble mental affectant une personne qui agresse un tiers peuvent constituer un événement de force majeure.

Si certaines décisions paraissent évidentes, il apparaît que la jurisprudence est exigeante et rigoureuse pour caractériser la force majeure, la Cour de Cassation se livrant à un contrôle de motivation et de qualification

Enfin si elle est retenue, la force majeure entraine une exonération complète de responsabilité et ce, aussi bien en matière contractuelle que délictuelle.