L’article 270 du Code Civil prévoit qu’une  une prestation compensatoire peut être allouée si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité.

 

Ainsi, pour qu'il y ait prestation compensatoire, le divorce doit créer une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux.

 

La disparité visée à l'article 270 du Code Civil est à appréhender d’un point de vue économique.

 

L’appréciation de la disparité se révélera indispensable pour statuer sur l’octroi ou le rejet d’une prestation compensatoire.

 

 

L’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux donne lieu à une abondante jurisprudence visant à en déterminer les critères.

 

Dans la longue liste des arrêts relatifs à la question de l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, on peut citer :

 

- le choix du régime matrimonial des époux ;

Il a été jugé que si la prestation compensatoire doit compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens (Civ. 1ère 8 juillet 2015 n° 14-20.480). 

 

- les choix professionnels des époux ;

Il a été jugé que les juges du fond peuvent refuser d'octroyer une prestation compensatoire au motif que la disparité dans les conditions de vie n'est pas due à la rupture du lien conjugal mais à des choix personnels, et notamment au fait que le demandeur avait peu travaillé dans sa vie professionnelle, avant que ne se déclare sa maladie, sans qu'il invoque aucun motif particulier à cette situation (Civ. 1ère 6 mars 2007 no 06-11.364).

 

- la date à laquelle est formée la demande de prestation compensatoire ;

La Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d’appel qui s'était placée pour apprécier la disparité à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé (Civ. 1ère 20 novembre 2019 n° 18-15.071 F-D).

Il en résulte que la date d’appréciation de la disparité est celle où la décision de divorce devient définitive.

Il s’agit là d’une jurisprudence ancienne et maintes fois réitérée.

 

- le versement d’allocations familiales ;

Il a été jugé que de telles prestations sont destinées aux enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci (Civ. 1ère 6 novembre 2019 n° 18- 23.734, F-D).

Il en résulte que sont exclues des revenus à prendre en compte les prestations familiales.

Déjà précédemment, il a été jugé que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur est destinée à couvrir ses besoins afin de pallier son défaut d’autonomie et ne peut être considérée comme un salaire de la mère pour apprécier la disparité (Civ. 1ère 7 décembre 2016 n° 15-28.990).

 

- le patrimoine des époux ;

Tous les biens du couple sont prendre en compte pour dire s’il existe ou non une disparité à savoir ;  les biens communs, indivis et propres.

En outre, doivent être pris en compte les biens meubles et immeubles appartenant aux conjoints.

Il a été jugé que les revenus locatifs d’un bien indivis profitant à l’indivision constituée entre les époux, et non à un époux seul, ne peuvent constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives de ces derniers (Civ. 1ère 10 janv. 2018 no 16-24.736).