L’article 815-9 du Code Civil stipule :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Il en résulte que l'indivisaire qui bénéficie d'une jouissance exclusive du bien doit verser une indemnité d'occupation.

La question s’est posée de savoir si une indemnité d'occupation peut être due dans l’hypothèse où le bien indivis est vétuste.

Il résulte de diverses décisions que la vétusté d’un bien n’est pas un obstacle au versement de l’indemnité d’occupation par l'indivisaire qui en a la jouissance privative.

 

Deux décisions de justice illustrent ce principe, l’une relative à un bien immobilier et l’autre relative à un véhicule.

Le premier cas a abouti à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2019 (Civ. 1ère n° 18-20430).

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

Après le prononcé du divorce d’un couple, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Seule la question relative à l’indemnité d’occupation est ici évoquée. Dans son arrêt, la Cour d’Appel a estimé que l’ex époux n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation de la maison car celle-ci se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

Un pourvoi en cassation est intervenu.

La Cour de Cassation infirme la décision de la Cour d’Appel en précisant que le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas exclu en raison de la vétusté du bien. Le second cas a abouti à un arrêt la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2018 (Civ. 1ère n° 17-22282).

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

Un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime légal de la communauté.

Des difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En cours de procédure, l’époux a formé une demande tendant à la condamnation de son épouse à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative du véhicule Volvo.

La Cour d’Appel a rejeté cette demande en retenant la motivation suivante : « eu égard à sa vétusté, la valeur de ce véhicule ne peut être que symbolique et par conséquent la demande d'indemnité de jouissance de M. X... sera rejetée. 

Un pourvoi en cassation est intervenu.

La Cour de Cassation censure cette décision en retenant : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative du véhicule Volvo constituant un bien commun, au motif inopérant tiré de la vétusté de ce véhicule et de sa valeur symbolique, l'indemnité étant due peu important la valeur d'échange du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil. »

Il résulte de la jurisprudence que quelle que soit l’état de vétusté ou la valeur d’un bien indivis, le paiement d’une indemnité d’occupation est dû par l’indivisaire qui en a la jouissance privative.