L’escroquerie est une infraction contre les biens. Elle est définie par l’article 313-1 du Code pénal qui dispose que :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Classiquement, la caractérisation de l’infraction suppose de retenir la présence :
- de l’élément matériel de l’infraction, constitué par trois éléments cumulatifs :
- une tromperie, définie comme « l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses » ;
- qui a déterminée la remise du bien,
- effectuée au préjudice de la prétendue victime ou d’un tiers,
- de l’élément moral de l’infraction.
L’élément matériel
L'élément matériel de l'infraction suppose qu'une tromperie a été exercée, entraînant la remise d'un bien, causant un préjudice à la victime.
La tromperie
L’article 313-1 du code pénal ne vise pas simplement une tromperie, mais une tromperie opérée grâce à l’un des trois moyens listés par le texte à savoir : « l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses ».
L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
Il s’agit ici d’usurper un nom, un prénom ou encore un pseudonyme, qu’ils soient réels ou imaginaires, y compris avec l’accord de la véritable personne, ou une qualité pour inspirer confiance et tromper sa victime.
Cela peut inclure un nom imaginaire appartenant à quelqu'un d'autre, que cette personne soit complice ou non, ou encore utiliser un nom ou une qualité qu'on a pu porter par le passé mais dont on n'a plus le droit de se servir, comme le nom d'une femme divorcée qui n'a pas été autorisée à conserver le nom de son ex-mari ou une qualité perdue suite à une mise à la retraite, cessation d'activité, destitution, etc.
Il est indifférent que le faux nom ou la fausse qualité aient été utilisés verbalement ou par écrit. Par exemple, l'utilisation de fausses cartes de crédit pour retirer de l'argent à un guichet automatique ou pour payer des commerçants, que ce soit avec des cartes volées ou utilisées à l'insu du titulaire, constitue également une escroquerie.
L’abus d’une qualité vraie
Ensuite, l'abus d'une qualité vraie consiste à utiliser une qualité véritable que l'on détient réellement, mais dans le but de susciter la confiance et tromper la victime. Par exemple, si un notaire fait signer un compromis de vente subordonné à l'acquisition d'un autre immeuble alors que le propriétaire refuse de le céder au prix indiqué, il abuse de sa qualité de notaire.
En matière d’état civil, et en dehors du cas de l’usage d’un faux nom, la jurisprudence retient comme constitutif de l’usage d’une fausse qualité :
- le mensonge portant sur la filiation de l’auteur (v. par exemple, Cass. crim., 18 juin 1958 : Bull. crim. 1958, n° 473, pour la qualité de « fils de », ou encore Cass. crim., 17 sept. 1836 : Bull. crim. 1836, n° 306, pour la qualité de « frère de ») ;
- le mensonge portant sur l’allégation d’un mariage inexistant (v., Cass. crim., 8 juin 1960 : Bull. crim. 1960, n° 132) ;
En revanche, doit être cassé pour défaut de base légale la décision des juges du fond qui
« se borne à énoncer que Dame X… aurait produit aux organismes intéressés des certificats de non-concubinage ; qu’elle appris la fausse qualité de ‘’veule vivant seule’’, et que cette fausse qualité était suffisante pour constituer le délit d’escroquerie » (Cass. crim., 18 juill. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 260).
La Cour de cassation en a jugé de même dans une affaire dans laquelle :
« Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'escroquerie, pour avoir, en prétendant être à la recherche d'un compagnon, en utilisant plusieurs sites de rencontre pour donner force et crédit à son mensonge, en mentant sur son adresse, en faisant usage d'un faux nom et en provoquant des rendez-vous sans les honorer, trompé un certain nombre d'hommes, qu'elle a déterminés à lui remettre de l'argent » (Cass., crim., 2 avril 2014, 13-83215)
La Cour de cassation approuve la décision de relaxe des juges du fond qui ont jugé que :
« la preuve n'est pas rapportée que la prévenue ait fait usage d'un faux nom ou d'une fausse identité, le patronyme utilisé étant celui de son père adoptif, tel qu'il figure sur sa carte d'identité et sur son passeport établis en 2007, et que l'ensemble des allégations destinées à obtenir la remise de sommes d'argent, même mensongères, sont, en l'absence de manœuvres frauduleuses positives, insuffisantes pour caractériser le délit » (Cass., crim., 2 avril 2014, pourvoi n°13-83.215)
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’arrêt précité, l'escroquerie est un délit d'action. Sa commission requiert l'accomplissement d'un acte positif : il faut avoir usé d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abusé d'une qualité vraie ou commis une manœuvre frauduleuse.
Une abstention, une omission, un silence, une réticence, aussi coupables soient-ils, ne constituent pas des manœuvres frauduleuses, celles-ci requérant l'accomplissement d'un acte positif.
Ainsi, est insuffisant à caractériser le délit d’escroquerie le fait pour un assuré social bénéficiaire d'une rente d'invalidité à 100 % pour cécité, de s’abstenir de rendre compte de l'amélioration de son état à la Sécurité sociale (v., Cass. crim., 2 oct. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 116 ; Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 354).
Il en est ainsi même dans le cas où le silence porte sur une qualité (Cass. crim., 18 juill. 1963, précité)
Il n'y a pas davantage escroquerie à laisser la future victime se tromper elle-même.
Ainsi, lorsque l'ancien titulaire de la qualité en question reste silencieux et laisse croire à ses interlocuteurs qu'il détient toujours cette qualité, cela ne peut être assimilé à l'utilisation active d'une fausse qualité (voir Cass. crim., 2 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 354).
L’emploi de manœuvres frauduleuses
Enfin, l'utilisation de manœuvres frauduleuses est la forme la plus courante de l'escroquerie. Ces manœuvres impliquent des actes positifs qui viennent corroborer le mensonge. Par exemple, une mise en scène, la production de pièces ou d'écrits ou encore l'intervention d'un tiers, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, peut venir renforcer le mensonge et constituer une fausse qualité.
En effet, le principe, rappelé de manière constante par la chambre criminelle, est que les simples mensonges du mis en cause sont insuffisants pour constituer l'escroquerie, s'ils ne sont accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers, ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères
(v., en ce sens, notamment Cass. crim., 8 nov. 1951 : JCP G 1952, IV, 1. - Cass. crim., 16 oct. 1957 : JCP G 1957, IV, 166 ; Bull. crim. 1957, n° 636. - Cass. crim., 11 févr. 1976 : D. 1976, p. 295, Rapp. Dauvergne. - Cass. crim., 6 oct. 1980 : JurisData n° 1980-080095).
Un mensonge oral ne suffit pas (Cass. crim., 20 juill. 1965 : Bull. crim. 1965, n° 150), et la réitération de mensonges oraux ou écrits est aussi juridiquement indifférente, dès lors que cette tromperie n'est pas accompagnée d'un élément externe (T. corr. Seine, 21 déc. 1938 : Gaz. Pal. 1939, 1, p. 44).
Par conséquent, faire semblant d'avoir oublié son portefeuille pour obtenir un prêt d'argent ou promettre le mariage en échange d'une remise ne constitue pas une escroquerie. (Cass. crim., 23 juin 1883 : Bull. crim. 1883, n° 161. - Cass. crim., 20 juill. 1960 : D. 1961, p. 191, note Chavanne ; JCP G 1961, II, 11973, note Guyon).
On rappellera, par ailleurs, que ne se rend pas coupable du délit d’escroquerie la personne qui a prétendu être à la recherche d'un compagnon, utilisé plusieurs sites de rencontre pour donner force et crédit à son mensonge, menti sur son adresse, provoqué des rendez-vous sans les honorer, trompé un certain nombre d'hommes, qu'elle a déterminés à lui remettre de l'argent, en l'absence de manœuvres frauduleuses positives, insuffisantes pour caractériser le délit (Cass. crim., 2 avr. 2014, pourvoi n° 13-83.215).
Plus largement, il convient de préciser qu’il n’y a pas de définition légale de la manœuvre frauduleuse, seule la jurisprudence en précise les contours.
La remise d’un bien
La victime doit avoir été déterminée à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (meubles ou immeubles), à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation (contrat de prêt notamment) ou décharge.
Pour que l’infraction soit caractérisée, la tromperie réalisée par le prévenu doit avoir déterminé la remise des fonds, de sorte qu’il ne peut y avoir escroquerie :
- si la personne remet des fonds, avant d’avoir fait l’objet d’une tromperie,
- si la personne remet des fonds alors qu’elle a d’ores-et-déjà découvert la réalité de la tromperie, puisque dans ce cas il ne peut être soutenu que la remise a été déterminé par la fausse croyance.
La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que les magistrats qui condamnent doivent préciser et caractériser l'antériorité de la tromperie.
(v., notamment, Cass. crim., 24 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 187. - Cass. crim., 9 janv. 1885 : Bull. crim. 1885, n° 20. - Cass. crim., 8 nov. 1988 : Bull. crim. 1988, n° 381. - Cass. crim., 14 mai et 11 juill. 1990 : Bull. crim. 1990, n° 187 et 224 - Cass. crim., 10 nov. 1999 : JurisData n° 1999-004801 ; Bull. crim. 1999, n° 253).
Réaffirmant récemment cette condition, la Cour juge qu’encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef d'escroquerie en retenant qu'il a fait opposition aux chèques qu'il a émis, à partir d'un compte bancaire anglais, en paiement des factures de la société d'intérim qui lui avait fourni des travailleurs, dès lors que l'émission des chèques n'a pas pu déterminer la fourniture de services, à laquelle elle est postérieure (Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 12-81.621, D : JurisData n° 2013-005512).
De la même manière, ne saurait être déterminé par la tromperie ou la prétendue tromperie toute remise qui aurait eu lieu après que la personne se soit rendu compte de la réalité des mensonges ou des manœuvres.
Le préjudice
Il résulte des termes même de l’article 313-1 du code la nécessité d’un préjudice. La remise de la chose par la victime doit, en effet, être effectuée, selon l'article 313-1 du Code pénal, « à son préjudice ou au préjudice d’autrui ».
Avant la réforme du Code pénal en 1994, la jurisprudence était hésitante quant à la nécessité d'un préjudice dans l'escroquerie. Certains arrêts considéraient que l'absence de préjudice faisait défaut à l'infraction, tandis que d'autres affirmaient que le préjudice se confondait avec l'extorsion du consentement (Crim. 15 juin 1992)..
Cependant, la nouvelle rédaction de l'article 313-1 du Code pénal adoptée en 1994 clarifie cette question en érigeant clairement le préjudice en élément constitutif de l'escroquerie, indépendamment des moyens frauduleux utilisés.
Tenant compte de cette nouvelle rédaction, la chambre criminelle avait considéré que la remise d'un titre de séjour par la préfecture, obtenu par l'utilisation de manœuvres frauduleuses, ne constituait pas une escroquerie, car ces faits ne « portent pas atteinte à la fortune d'autrui » (Crim. 26 oct. 1994). Cet arrêt fixait à la fois la nécessité d’un préjudice et sa nature, nécessairement pécuniaire.
Une telle solution est pourtant abandonnée dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 janvier 2015, publié au Bulletin (Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772).
En l’espèce, un individu a été condamné pour escroquerie pour avoir trompé l’ancien président et principal actionnaire d’un club de football, en présentant une fausse garantie bancaire, afin de le déterminer à conclure une convention dans laquelle il prenait l’engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d’être intéressé par l’acquisition de parts sociales du club.
Cet individu s’est pourvu en cassation, et contestait à cet occasion toute escroquerie à raison de l’absence de préjudice occasionné à la victime.
La chambre criminelle rejette ce moyen en affirmant que « le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux ».
Si la chambre criminelle rappelle bien la nécessité de l'existence d'un préjudice, elle renoue avec sa jurisprudence antérieure (voir, en particulier, Crim. 19 déc. 1979, n° 79-91.547 : « le délit existe, dès lors que la remise des fonds a été la conséquence des moyens frauduleux employés par les prévenus, et n'a pas été consenti librement par ceux qui ont été trompés »).
Par cet arrêt, la Cour de cassation retient donc une définition très large, le préjudice ne consistant pas obligatoirement dans une atteinte au patrimoine. Une telle solution ne manquera pas d’être critiquée par la doctrine.
L’élément moral
L'escroquerie est une infraction intentionnelle où l'auteur utilise délibérément des moyens trompeurs dans le but spécifique de duper une personne physique ou morale. La preuve de cette intention est généralement établie par l'examen des moyens matériels utilisés (surtout lors de mises en scène élaborées). Les motivations qui ont poussé l'auteur à agir ainsi sont sans importance.
La répression de l’escroquerie
Tentative
L’article 313-3 du Code pénal dispose : « La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. »
Immunité familiale
L’immunité familiale est une cause d’irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l’auteur, comme le lien de parenté ou d’alliance entre l’auteur de l’acte et la victime. Elles font donc obstacle à l’action publique.
L’immunité familiale est applicable au délit d’escroquerie comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 313-3 du Code pénal.
Il est ainsi prévu que : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol [& notamment l’escroquerie] commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »
Peines
Peine principale
L’article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi que 375.000 euros d’amende.
L’article 313-2 du Code pénal prévoit une peine plus lourde de sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes :
- par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
- par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
- par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale,
- au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,
- au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Peines complémentaires
L’article 313-7 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupables d’escroquerie encourent les peines complémentaires suivantes :
- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
- l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction,
- l’interdiction de gérer une entreprise,
- la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits,
- la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui servi à la commettre,
- l’interdiction de séjour,
- l’affichage de la décision.
L’article 313-8 du Code pénal prévoit également l’exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de 5 ans.
Personnes morales
Il résulte des dispositions de l’article 313-9 du Code pénal que les personnes morales encourent la peine d’amende prévue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplé.
Elles encourent également la dissolution, l’interdiction d’exercer certaines activités en lien avec l’infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’obligation d’afficher la décision (article 313-9 du Code pénal).
Prescription
Le délai de prescription de l’infraction est de six ans.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il se situe au jour de la remise obtenue par la tromperie.
La jurisprudence précise ainsi que :
« l’escroquerie étant un délit instantané, la prescription court à compter de la remise des fonds ou de la dernière des remises successives en cas de tout indivisible » et « qu’il est dès lors indifférent de s’attacher à la connaissance du caractère frauduleux qui aurait été révélé aux parties civiles » plus tardivement.
« qu’en tout état de cause, la prescription en matière d’escroquerie ne commence à courir qu’à la date de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment un tout indivisible » (Cass. crim., 8 sept. 2010, n°09-85961)
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