La liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal à tout moment de la période d’observation, si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le Comité social et économique (CSE), et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l’initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d’office du tribunal, ou qu’elle émane de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce que :

«A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

L’article R.631-24 du code de commerce énonce que :

« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. »

L’article R. 631-3, quant à lui, expose que :

« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »

Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance par le Tribunal de commerce des règles procédurales reproduites ci-avant entraîne une saisine irrégulière de celui-ci et, par voie de conséquence, l’annulation du jugement rendant dans ces conditions.

(voir, notamment, Cass., ch. commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-21.997, Cass., ch. commerciale, 24 mai 2018, pourvoi n°16-27.296, Cass., ch. commerciale, 20 juin 2018, pourvoi n°17-13.204, Cass., ch. commerciale, 20 juin 2018, pourvoi n°17-13-206, Cass., ch. commerciale, 20 juin 2018, pourvoi n°17-13-207, Cass., ch. commerciale, 19 septembre 2018, pourvoi n°17-13.208)

En particulier, a été jugé qu’était irrégulière la saisine du Tribunal de commerce, dans l’exercice de ses pouvoirs d’office, si n’était pas jointe à la convocation du débiteur une note du Tribunal dans laquelle était exposés les faits de nature à motive l’exercice par celui-ci de son pouvoir d’office, et qu’il  ne pouvait alors prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.

(voir Cass., ch. commerciale, 9 février 2010, pourvoi n°09-10925)

Dans ce cas d’espèce, le Tribunal de commerce avait prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire lors d’une audience à laquelle le débiteur avait été convoqué par lettre du greffier en ces termes :

« pour qu’il soit statué sur ce qu’il appartiendra à l’issue de la dernière poursuite d’activité autorisée par le tribunal concernant le redressement judiciaire de l’entreprise ».

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation de ce jugement, soulevée à raison de l’absence de note jointe du Tribunal, aux motifs que les sociétés débitrices avaient « néanmoins comparu et débattu de la possibilité et de la faisabilité d’un plan d’apurement du passif de sorte qu’elles [n’avaient] pas été privées du débat contradictoire sur leur devenir ».

La Cour de cassation a :

  • cassé l’arrêt ainsi rendu par les juges d’appel en retenant qu’ « en statuant ainsi, alors que la note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d’office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’était pas jointe à la convocation des sociétés, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
  • dit n’y avoir lieu à renvoi ;
  • annulé l’acte introductif d’instance et le jugement du tribunal de commerce ainsi rendu.

(voir Cass., ch. commerciale, 9 février 2010, précitée)

Il y lieu de noter que, saisie sur appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant méconnu les règles de convocation précitée, la Cour d’appel n’est pas saisie de l’effet dévolutif de l’appel et ne que prononcer l’annulation du jugement dont appel sans se prononcer sur le fond du litige.

Il s’agit là d’une jurisprudence constante. (voir les décisions de cassation précitées).