Le contenu du contrat d’assurance est, en principe, librement déterminé par les parties. Néanmoins, cette liberté est atténuée par l’intervention du législateur, prenant en compte la pratique, et le recours quasi systématique au contrat d’adhésion. Un ordre public économique et social de protection s’est donc développé, afin d’encadrer les relations contractuelles déséquilibrées. Le souscripteur bénéficie, ainsi, d’une certaine protection légale.

C’est, dans ce cadre, que le législateur a subordonné la validité des clauses d’exclusion de garantie au respect de strictes conditions.

La clause d’exclusion peut être définie par celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.

Ce type de clause se rencontre très fréquemment et dans tout type de contrat d’assurance.

Ces clauses soumises à un régime strict pour être considérées comme valables :

  • L’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances impose que ces clauses d’exclusion soient nécessairement formelles et limitées.
  • L’article L. 112-4 du code des assurances exige encore qu’elles soient mentionnées en caractères très apparents dans la police.
  • Enfin, la jurisprudence constante rappelle qu’une clause d’exclusion ne doit pas vider la garantie de sa substance (voir, pour exemples, Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057 ; Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-22.033 ; ou encore Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-16.435). Le juge est tenu de vérifier « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21.974).

« Avec l’exigence d’une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Civ. 1re, 8 oct. 1974, n° 73-12.497).

« les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie » (Civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-16.924).

Il en résulte que « une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée » et que dès lors que la clause d’exclusion est ambiguë, elle encourt la nullité (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 98-10.849).

Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que « la clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation » (Civ. 3e, 19 sept. 2019, no 18-19.616).

De nombreuses décisions de jurisprudence sont également intervenus au sujet des cluses d’exclusion de garantie dans le domaine de la santé. En effet, il est fréquent que les contrats d’assurance contiennent des clauses excluant la garantie pour tels ou tels problème de santé.

Pour qu’une telle clause d’exclusion soit valable, il est nécessaire, comme cela a été rappelé précédemment qu’elle vise un concept médical précis, non ambigu ou sujet à interprétation.

Doivent donc être réputées non écrites car non formelles :

  • La clause d’exclusion de garantie visant l’hypothèse de « maladie sexuellement transmissible » (Civ. 1re, 4 mai 1999, n°97-16.924),
  • La clause d’exclusion de garantie visant des « troubles psychiques » (Civ. 2e, 2 avr. 2009, n°08-12.587),
  • La clause d’exclusion de garantie visant des maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n°04-17.872)
  • La clause d’exclusion de garantie visant des lombalgies, dorsalgies et autre « mal de dos » (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n°04-17.279).