Les orientations d’aménagement et de programmation, composantes du PLU, sont prévues par les articles L. et R. 151-6 et suivants du code de l’urbanisme (anciens articles L. 123-1-4 et R. 123-3-1).

Elles comprennent à ce titre « en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles » (Art. L. 151-6)

L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme vient préciser ce qui peut être traité par cet outil : actions et opérations nécessaires à la mise en valeur de l’environnement, des paysages, du patrimoine ; renouvellement urbain ; mixité fonctionnelle….

La question du contenu des OAP présente une difficulté particulière dès lors que le code indique ce qui peut être fait (schémas d’aménagement, échéancier d’ouverture à l’urbanisation…) mais pas le degré de précision à retenir.

Ainsi, certaines OAP ne présentent que des objectifs à poursuivre alors que d’autres prévoient d’ores et déjà, sur un périmètre déterminé, un plan d’implantation des constructions à édifier avec mention de la volumétrie, de l’aspect extérieur, du nombre de logements autorisé…

 

Par un arrêt du 13 février 2018 rendu en chambres réunies, la Cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser le contenu des OAP en suivant l’adage classique « ni trop, ni trop peu ».

En l’espèce, dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Vourles a créé une OAP n°5 portant sur un périmètre comprenant un parc à préserver, un espace dédié au stationnement à proximité du centre-bourg, une « poche verte » et un espace destiné à accueillir un bâtiment de logements.

La société propriétaire des parcelles couvertes par l’espace dédié au stationnement a sollicité du Tribunal administratif de Lyon l’annulation de la délibération approuvant la révision du PLU. Par un jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon faisait droit à cette requête au motif que l’OAP en cause apparaissait en contradiction avec les orientations du PADD.

La Cour administrative d’appel de Lyon ne retient pas cette analyse mais rejette toutefois la requête d’appel formée par la commune au motif que l’OAP ainsi identifiée ne contient pour la majorité de sa surface « aucune orientation particulière hormis la préservation ponctuelle d’un jardin » et impose pour le bâtiment d’habitation à réaliser des règles relevant non pas d’une OAP mais du règlement du PLU.

 

La Cour profite de cette décision pour énoncer le « considérant de principe » suivant :

 « 6. Considérant, d'une part, qu'en matière d'aménagement, une OAP implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur ; qu'elle ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu'apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d'aménagement définie à l'échelle du secteur couvert ; que, d'autre part, si les OAP peuvent, en vertu de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement »

Ainsi, les OAP ne doivent ni se limiter à conserver l’état actuel des lieux, ni à l’inverse fixer précisément les caractéristiques des constructions qu’elles entendent voir réaliser dans leur périmètre.

 

CAA de Lyon, 13 février 2018, SCI du Vernay, req. n°16LY00375.