Antérieurement à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme par décret du 28 décembre 2015, l’article R. 123-9 listait neuf destinations de construction, dont une destination « hébergement hôtelier ». Le plan local d’urbanisme applicable sur un territoire peut ainsi édicter des règles différentes en fonction de la destination des constructions autorisées sur zone.

La réforme de 2015 s’articula autour de 5 destinations et 20 sous-destinations avec pour objectifs de régler les problèmes de frontières entre les définitions de chaque destination et affiner celles-ci. A ce titre, la destination « hébergement hôtelier » se voyait reléguée au rang de sous-destination et renommée « hébergement hôtelier et touristique ».

Par arrêté du 10 novembre 2016, cette sous-destination était définie de la manière suivante : « La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ».

 

Afin « de mieux distinguer les types d'hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature » notamment en station de montagne, le gouvernement a décidé de réformer cette définition par un décret et un arrêté du 31 janvier 2020.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » est à présent scindée en deux nouvelles sous-destinations :

  • « hôtels » qui recouvre « les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services »,

 

  • « autres hébergements touristiques » qui recouvre « les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ».

 

Les différentiations opérées ici correspondent bien à celles prévues par le code du tourisme. D’ailleurs, les définitions données par celui-ci pourront aider à mettre en œuvre ces deux nouvelles sous-destinations (hôtel de tourisme article D. 311-4 du code de tourisme, résidence de tourisme article D. 321-1, village de vacances article D. 325-1…).

Il n’en demeure pas moins que la différence entre un hôtel et une résidence de tourisme définie comme « autres hébergements touristiques » pourra surement être sujette à discussion en fonction du projet en cause dès lors que la définition textuelle de ces deux types d’établissements commerciaux, que ce soit tant dans l’arrêté commenté que dans le code du tourisme, est proche.  

 

Enfin, en application de l’article 2 du décret précité, ces nouvelles sous-destinations ne sont imposées que pour les PLU pour lesquels une élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité est engagée après la publication de celui-ci. Cependant, la commune ou l’EPCI ayant d’ores et déjà engagé une évolution de son PLU peut décider d’appliquer volontairement à celle-ci les deux nouvelles sous-destinations créées.

 

Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513873&dateTexte=&categorieLien=id

 

Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513882&dateTexte=&categorieLien=id