La CEDH n'est, ni une quatrième instance, ni une cour de cassation, alors quand elle constate une violation du droit au procès équitable, quelle conséquence ce constat a-t-il sur la procédure jugée non-équitable ? Quel bénéfice peut en attendre le justiciable (hormis un dédommagement moral et un remboursement des frais d'avocats, du moins si son avocat songe à le demander, ce qui est de plus en plus rare) ?

Dans une affaire Urgesi et autres c. Italie du 08 juin 2023, la Cour a eu l'occasion de rappeler les principes applicables et que, lorsqu’elle a conclu à une violation de l’article 6 § 1 (en l'espèce un problème d'impartialité objective) :

- la CEDH "ne peut pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 § 1" et ne peut donc pas allouer le dédommagement du préjudice matériel que le requérant demandait en conséquence car la CEDH ne fait pas d'estimation des pertes de chance ;

- la CEDH ne peut pas décider de la réouverture du procès, car " il appartient en premier lieu à l’État en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre dans son ordre juridique interne" mais que la Cour estime habituellement qu' "un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée".

En France, s'agissant d'une condamnation pénale (parce que c'est souvent en droit pénal que le problème se pose) c'est en principe l'article 622-1 du Code de procédure pénale qui correspond aux principes rappelés dans cet arrêt Urgesi et qui permet d'envisager le réexamen de la décision censurée par la CEDH, dans ces termes :

"Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsque la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que cette condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour cela, il faut que cette violation ait des conséquences dommageables pour la personne condamnée, conséquences auxquelles l’indemnisation financière accordée par l’article 41 de la Convention européenne ne peut mettre un terme.

Le réexamen peut être demandé dans le délai d'un an à compter de la décision rendue par la CEDH.

Le réexamen d’une décision de la Cour de cassation peut être demandé dans les mêmes conditions."

Mais l'opportunité de demander un tel réexamen ne paraît pas toujours évident  :

- d'une part, il faut réussir à convaincre que " cette violation [a] des conséquences dommageables pour la personne condamnée, conséquences auxquelles l’indemnisation financière accordée par l’article 41 de la Convention européenne ne peut mettre un terme".

- d'autre part, le risque que le requérant soit condamné à nouveau est très grand puisque la décision censurée l'était uniquement sur un point de procédure et non de fond, et peut-être la peine sera-t-elle même plus sévère.

 

Pour toute information sur les subtilités de la Convention européenne des droits de l'homme, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats à la CEDH.

 

Pour être moderne, n'oublions pas non plus la page FB "avocats CEDH", ma page LinkedIn d'avocat à la CEDH , celle de mon associé qui est lui aussi avocat à la Cour européenne des droits de l'homme et celle de notre cabinet d'avocats en droits de l'homme à Strasbourg.