Condamer pénalement un requérant qui n'a pas 
supprimé les commentaires illicites publiés sur sa page Facebook n'est pas contraire à la liberté d’expression

A quel point peut-on être tenu responsable des commentaires crapoteux qu'on laisse complaisamment susbsiter sur sa page Facebook ?

C'est une question juridique déjà assez redoutable en droit pénal et qui ne l'est pas moins en droit conventionnel des droits de l'Homme sous l'angle de la protection de la liberté d'expression

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l'occasion de se pencher à nouveau sur la question et de dire solennellement ce qu'elle en pensait, puisqu'il s'agit tout de même d'un arrêt de Grande Chambre, et a confirmé l'arrêt de chambre qui avait conclu à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Un communiqué du Greffe en français est disponible, qui situe parfaitement l'affaire,  que je reprends ici.

 

Exposé succinct des faits et de la solution sous l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme

La requête concerne la condamnation d'un élu local RN pour "provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne à raison d’une religion déterminée", faute pour lui d’avoir tardé à supprimer la publication par des tiers de commentaires sur le mur de son compte Facebook.

Le requérant soutient qu’une telle condamnation a méconnu son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention.

Dans cette affaire était uniquement en cause le manque de vigilance et de réaction du requérant à l’égard des commentaires publiés par des tiers. Se posait ainsi la question de la responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux. Les juridictions pénales françaises, en application du régime de « responsabilité en cascade » institué par la loi du 29 juillet 1982, avaient condamné les auteurs des messages litigieux ainsi que le requérant en sa qualité de « producteur » c’est-à-dire de titulaire du compte Facebook.

En premier lieu, la Cour considère que le cadre juridique interne instituant la responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués était défini avec une précision suffisante, au sens de l’article 10 de la Convention, pour permettre au requérant,dans les circonstances de l’espèce, de régler sa conduite.

En deuxième lieu, la Cour reconnaît, à l’instar des juridictions internes, que les commentaires litigieux qui s’inscrivaient dans le cadre spécifique d’une période électorale, interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, relevaient assurément d’un discours de haine et étaient donc illicites. En troisième lieu, elle considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais également celui d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Le requérant ayant décidé de rendre l’accès au mur de son compte Facebook public et d’avoir ainsi « autorisé ses amis à y publier des commentaires », la Cour relève ensuite qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, qu’une telle option était manifestement lourde de conséquences.

La Cour conclut, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État défendeur, que les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

 

Résumé plus élaboré des faits et de la solution sous l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme

Procédures en droit interne

Des tiers, S.B. et L.R., écrivirent plusieurs commentaires à la suite de ce billet.
Le 25 octobre 2011, Leila T., compagne de F.P., prit connaissance de ces commentaires. Se sentant insultée directement et personnellement par des propos qu’elle qualifia de « racistes », elle se rendit immédiatement au salon de coiffure géré par S.B., qu’elle connaissait personnellement. Ce dernier, qui ignorait le caractère public du mur Facebook du requérant, supprima aussitôt son commentaire.
Le 26 octobre 2011, Leila T. écrivit au procureur de la République de Nîmes pour déposer plainte contre MM. Sanchez, S.B. et L.R., en raison des propos litigieux publiés sur le mur du compte Facebook de M. Sanchez. Le 27 octobre 2011, ce dernier afficha un message invitant les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », mais n’intervint pas sur les commentaires déjà publiés.
MM. Sanchez, S.B. et L.R. furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour la mise en ligne des propos litigieux sur le mur du compte Facebook du requérant, constitutifs des faits de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes, notamment Leila T., à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
Le 28 février 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes déclara MM. Sanchez, S.B. et L.R. coupables des faits reprochés et condamna chacun d’entre eux au paiement d’une amende de 4 000 euros (EUR). MM. Sanchez et S.B. furent en outre solidairement condamnés à payer 1 000 EUR à Leila T., partie civile, en réparation de son préjudice moral. Le tribunal conclut qu’ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions et ayant laissé les commentaires litigieux encore visibles à la date du 6 décembre 2011, M. Sanchez n’avait pas promptement mis fin à cette diffusion et ne pouvait « qu’être déclaré coupable en qualité d’auteur principal ». Il déclara S.B. et L.R. coupables en qualité de complices.
M. Sanchez interjeta appel.
La cour d’appel de Nîmes confirma la déclaration de culpabilité de M. Sanchez, réduisant l’amende à 3 000 EUR. Elle le condamna également à verser 1 000 EUR à Leila T., au titre des frais et dépens. La cour d’appel jugea que le tribunal correctionnel avait considéré à juste titre que les propos définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes tendait à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers ce groupe. De plus, elle considéra qu’en rendant sciemment public son mur Facebook, M. Sanchez était devenu responsable de la teneur des propos publiés qui, selon ses déclarations pour légitimer sa position, lui paraissaient compatibles avec la liberté d'expression, et que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d'autant plus importante.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

Procédure devant la CEDH : arrêt de chambre

Le requérant allègue que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook, est contraire à l’article 10 de la Convention.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 septembre 2015.
Dans son arrêt du 2 septembre 2021 la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Procédure devant la CEDH : arrêt de Grande chambre

Le 29 novembre 2021 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 17 janvier 2022, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une audience a eu lieu le 29 juin 2022.

 

La Cour relève tout d’abord que la condamnation du requérant a été prononcée sur le fondement des articles 23 alinéa 1er et 24, alinéa 8 la loi du 29 juillet 1881, et 93-3 de la loi no 82 652 du 29 juillet 1982. Elle rappelle qu’une condamnation pénale sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 répond à l’exigence de prévisibilité de la loi au sens de l’article 10 de la Convention. De plus, elle note que le requérant ne démontre pas en quoi l’interprétation de la loi retenue par les juridictions internes aurait été arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle estime que l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 était formulé avec une précision suffisante, au sens de l’article 10 de la Convention, pour permettre au requérant de régler sa conduite dans les circonstances de l’espèce.
Elle estime ensuite qu’il ne fait donc pas de doute, eu égard aux raisons avancées par les juridictions nationales, que l’ingérence poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais également celui d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Enfin, après un long rappel de sa jurisprudence concernant la liberté d’expression, le débat dans le domaine politique, le discours de haine, ainsi qu’Internet et les réseaux sociaux, la Cour examine les points suivants :
 

Le contexte et la nature des commentaires litigieux
 

Relevant qu’il n’existe pas de définition universelle du « discours de haine », la Cour estime nécessaire d’examiner le contenu des propos litigieux, émanant de deux auteurs différents, S.B. et L.R., à la lumière notamment des motifs retenus par les juridictions internes.
Ainsi, elle constate que le tribunal correctionnel a relevé que les commentaires définissaient « parfaitement » un groupe de personnes déterminées, celui des musulmans. Ce groupe de personnes de confession musulmane a été associé à des termes objectivement injurieux et blessants. Aux yeux de la Cour, le choix des mots est de nature à contribuer à la volonté d’assimiler un groupe pris dans sa globalité en raison de sa religion, avec la délinquance.
La Cour reconnaît que les commentaires de L.R. s’inscrivaient dans le contexte très spécifique d’une période électorale, sur le mur Facebook d’un candidat dont L.R. partageait les idées et dont il était par ailleurs attaché de campagne électorale, à propos d’une situation locale qu’il entendait dénoncer dans des termes dont le requérant ne s’est pas distancié. Elle admet également qu’ils traduisaient une volonté de dénoncer des dysfonctionnements locaux, voire une souffrance sociale susceptible d’appeler une réponse politique, outre le fait qu’il faille tenir compte des spécificités de la communication sur certains portails Internet. Toutefois, elle rappelle que dans un contexte électoral, l’impact d’un discours raciste et xénophobe devient plus grand et plus dommageable, d’autant plus lorsque le contexte politique et social est difficile, avec des tensions manifestes au sein de la population. Or, interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, les propos litigieux relevaient assurément d’un discours de haine. La Cour estime donc que les commentaires litigieux publiés par S.B. et L.R. sur le mur du compte Facebook du requérant étaient clairement illicites.

Le contexte politique et la responsabilité particulière de M. Sanchez en raison de propos publiés par des tiers

Se référant à son arrêt de Grande Chambre Delfi AS c. Estonie, la Cour considère que le compte Facebook du requérant ne saurait être assimilé à un « grand portail d’actualités sur Internet exploité à titre professionnel et à des fins commerciales ». Elle aborde donc la question au regard des « devoirs et responsabilités », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, qui incombent aux personnalités politiques lorsqu’elles décident d’utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, notamment à des fins électorales, en ouvrant des forums accessibles au public sur Internet afin de recueillir leurs réactions et leurs commentaires. Le requérant n’est pas un simple particulier et il souligne lui-même qu’il utilisait ce compte Facebook en sa qualité d’élu local, à des fins politiques et dans un contexte électoral.
La Cour rappelle que son billet initial n’est pas en cause, mais uniquement son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés par S.B. et L.R. Elle note que la mise en jeu d’une responsabilité en raison d’actes commis par des tiers peut varier en fonction des modalités du contrôle ou du filtrage à effectuer par les internautes qualifiés de « producteurs » par la loi et qui sont de simples utilisateurs de réseaux sociaux ou de comptes ne poursuivant aucune finalité commerciale. Il n’existe d’ailleurs pas de consensus sur cette question au sein des États membres. La Cour considère toutefois que l’engagement de la responsabilité d’une personne en qualité de producteur, au sens de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, ne soulève pas de difficulté dans son principe, dès lors que des garanties existent dans la mise en œuvre de sa responsabilité et qu’elle intervient dans un cadre de responsabilité partagée entre les différents intervenants, à l’instar par exemple des hébergeurs.
Aux yeux de la Cour, si les professionnels qui créent et mettent les réseaux sociaux au service des autres utilisateurs ont nécessairement des obligations, il devrait s’agir d’une responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués, le cas échéant en prévoyant que le niveau de responsabilité et les modalités de son engagement soient gradués en fonction de la situation objective de chacun. Par ailleurs, les juridictions internes ont en l’espèce opposé au requérant sa qualité d’homme politique, pour en déduire l’existence d’une obligation particulière. En raison de son statut particulier et de sa place dans la société, l’homme politique est effectivement plus susceptible d’influencer les électeurs, voire de les inciter, directement ou non, à adopter des positions et des comportements qui peuvent se révéler illicites, ce qui explique que l’on puisse attendre de lui « une vigilance d’autant plus importante », comme l’a exprimé la cour d’appel de Nîmes. La Cour entend souligner qu’un tel constat ne doit pas être compris comme opérant une inversion des principes consacrés dans sa jurisprudence, et que ces obligations particulières pesant sur le requérant en raison de sa qualité d’homme politique doivent aller de pair avec les principes relatifs aux droits liés à son statut, auxquels la cour d’appel de Nîmes aurait utilement pu se référer pour renforcer sa motivation.
Dans les circonstances de l’espèce, tout en rappelant avoir conclu que le contenu des commentaires publiés sur le mur du compte Facebook du requérant était clairement illicite, la Cour considère que le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Nîmes étaient les mieux placés pour apprécier les faits au regard du contexte local difficile et dans leur dimension politique avérée. Elle souscrit ainsi pleinement à la conclusion de la chambre selon laquelle le langage employé en l’espèce incitait clairement à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux.

Les mesures appliquées par le requérant

La Cour, tout en considérant qu’un minimum de contrôle a posteriori ou de filtrage préalable est souhaitable afin d’identifier des propos clairement illicites, note qu’en l’occurrence le requérant était libre de rendre l’accès au mur de son compte Facebook public ou non. Les juridictions internes ont pris en considération sa décision de l’avoir rendu public et avoir « donc autorisé ses amis à y publier des commentaires ». La Cour estime que cette décision ne saurait en soi lui être reprochée. Néanmoins, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, le requérant ne pouvait ignorer, dans les circonstances de l’espèce, qu’une telle option était manifestement lourde de conséquences.
La Cour rappelle en outre que l’utilisation de Facebook était soumise à l’acceptation des conditions de ce réseau social, en particulier de la « déclaration des droits et responsabilité » par chaque utilisateur. Le requérant a néanmoins estimé devoir publier un message d’avertissement invitant ses « amis » à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », ce qui semble démontrer qu’il avait à tout le moins conscience des problèmes posés par certaines publications, mais sans supprimer les commentaires litigieux, ni même surtout prendre la peine de vérifier ou faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public. Concernant plus spécialement le commentaire de S.B., supprimé par ce dernier lui-même moins de vingt-quatre heures après sa publication, la Grande Chambre confirme que l’on ne saurait exiger une intervention encore plus rapide de M. Sanchez, tout en relevant qu’il ne constitue que l’un des éléments à prendre en compte en l’espèce : M. Sanchez a en effet été poursuivi et condamné, non pas en raison des propos tenus par S.B. ou L.R., mais pour ne pas avoir retiré promptement l’ensemble des commentaires illicites publiés par ces auteurs sur le mur de son compte Facebook, commentaires qui se répondaient et se complétaient à la suite de la publication de son billet initial , et qui constituaient non seulement un fil de discussion, mais bien une forme de dialogue itératif formant un ensemble homogène, que les autorités internes ont pu raisonnablement appréhender comme tel.

Il s’en déduit également, que la suppression des propos de S.B., les seuls à faire directement référence à Leila T. ne saurait suffire à dégager le requérant de sa responsabilité à l’égard de celle-ci. La Cour souligne en effet que la responsabilité, tant pénale que civile, du requérant, n’a pas été engagée du fait de l’un ou l’autre des commentaires pris isolément.
La Cour constate par ailleurs que les juridictions internes ont rendu des décisions motivées et qu’elles se sont livrées à une appréciation raisonnable des faits en examinant la question de savoir si le requérant avait connaissance des commentaires illicites publiés sur le mur de son compte Facebook. La Cour estime au demeurant pertinent d’opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée, en distinguant selon qu’il s’agit d’un simple particulier, d’une personne ayant un mandat d’élu local et candidate à de telles fonctions, ou encore d’une personnalité politique d’envergure nationale.

La possibilité que les auteurs des commentaires soient tenus pour responsables plutôt que le requérant

La Grande Chambre renvoie à ses conclusions relatives à la légalité de l’ingérence, dont il ressort clairement que les faits reprochés au requérant étaient à la fois distincts de ceux commis par les auteurs des commentaires illicites et régis par un tout autre régime de responsabilité, tout en faisant sienne la conclusion de la chambre selon laquelle le requérant n’a donc pas été poursuivi en lieu et place de S.B. et L.R., également condamnés par ailleurs.

Conséquences de la procédure interne pour le requérant

Si une condamnation pénale est susceptible d’avoir des effets dissuasifs pour les utilisateurs de réseaux sociaux ou de forums de discussion, elle n’est cependant pas exclue en cas de diffusion de discours de haine ou d’incitation à la violence. En l’espèce, la Cour relève qu’à l’époque des faits, le requérant, qui encourait une peine plus lourde, a été condamné au seul paiement d’une amende de 4 000 EUR en première instance, montant ramené à 3 000 EUR par la cour d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 1 000 EUR à Leila T. au titre de ses frais et dépens. En outre, cette condamnation n’a pas entraîné d’autres conséquences pour le requérant qui n’allègue pas avoir dû changer de comportement par la suite, ni que sa condamnation eût un effet dissuasif sur l’usage de son droit à la liberté d’expression ou encore des conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur.

Conclusion

Sur la base d’un examen des circonstances spécifiques de cette affaire, et eu égard à la marge d’appréciation de l’État défendeur, la Cour estime que les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, et ce tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés en période électorale sur le mur de son compte Facebook par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Cette solution de la Grande Chambre est très controversée et il y a de nombreuses opinions séparées

Le juge Kūris a exprimé une opinion concordante.

Le juge Ravarani et le juge Bošnjak ont exprimé chacun une opinion dissidente.

Les juges Wojtyczek et Zünd ont exprimé une opinion dissidente commune.

Pour toute information sur les subtilités de la Convention européenne des droits de l'homme, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats à la CEDH.

Pour être moderne, n'oublions pas non plus la page FB "avocats CEDH", ma page LinkedIn d'avocat à la CEDH , celle de mon associé qui est lui aussi avocat à la Cour européenne des droits de l'homme et celle de notre cabinet d'avocats en droits de l'homme à Strasbourg.