La requérante avait été condamnée en première instance correctionnelle, en son absence, pour fraude fiscale.

Un appel fut interjeté pour son compte, par son conjoint.

A l'audience de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, où la requérante était présente avec son conjoint et son avocat, le Président a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de présence à son dossier du "pouvoir spécial" qui aurait dû être annexé à l'acte d'appel, alors même qu’il résultait des énonciations de l’acte d’appel que le conjoint s'était présenté en "ayant procuration" ( « Monsieur [P. R.] ayant procuration de Mme ROCCHIA Pascale (...) a déclaré interjeter appel du jugement (...) en date du 5 février 2015 rendu par la Chambre collégiale du Tribunal Correctionnel de Grasse (...) »).

Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'était  plainte à la CEDH d’une atteinte à son droit à un tribunal.

D'abord, la CEDH a rappelé que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » , mais que ce droit à un tribunal n’est pas absolu pour autant : il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, pourvu de ne pas en restreindre l’exercice d’une manière telle que le droit au tribunal se trouve atteint dans sa substance même.

En général, quand il s'agit de l'exercice d'une voie de recours contre une première décision, la CEDH contrôle surtout l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la restriction et pour cela la CEDH se montre particulièrement attentive à quatre critères :

1) la prévisibilité de la restriction ;

2) le point de savoir qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure ;

3) la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » ;

4) la mesure dans laquelle l’affaire avait été examinée par les juridictions inférieures.

Ensuite, au vu de ces critères, la CEDH a estimé qu’en déclarant irrecevable l’appel formé pour le compte de la requérante sans prendre en compte d’autres éléments que les constatations d’un acte d’appel manifestement incomplet ou mal-établi par le greffe, les juridictions internes ont fait peser sur la requérante une charge disproportionnée, qui a rompu le juste équilibre qui doit exister entre  le souci légitime d’assurer le respect des formalités relatives à la saisine des juridictions et la bonne administration de la justice et le droit d’accès au juge.

C'est une décision d'espèce, car les faits de la cause sont particuliers, mais l'arrêt peut servir tout de même pour d'autres procédures où des questions de respect des formalités procédurales sont opposées au justiciable.

Il n'est jamais inutile, en cas de problème de procédure, de pouvoir plaider que l'exigence procédurale en cause créait une charge disproportionnée, qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre  le souci légitime d’assurer le respect des formalités relatives à la bonne administration de la justice et le droit d’accès au juge du justicibale.

Pour un résumé de l'affaire, vous pouvez cliquer sur ce lien dirigeant vers le site de notre cabinet d'avocat à la CEDH où le communiqué du Greffe de la CEDH est reproduit.

Sinon, l'intégralité de l'arrêt est dans la pièces jointe.

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Pour être moderne, n'oublions pas non plus de citer la page FB "avocats CEDH", ma page LinkedIn d'avocat à la CEDH , celle de mon associé qui est lui aussi avocat à la Cour européenne des droits de l'homme et celle de notre cabinet d'avocats en droits de l'homme à Strasbourg.