Depuis quelques semaines, des articles annoncent des flots de poursuites judiciaires à l’encontre des chefs d’entreprise, suivies de condamnations pénales et civiles. Un tel tableau n’incite pas à l’optimisme.

 

Mais vous constaterez que bon nombre de ces articles et interventions ne s’appuient sur aucun chiffre, aucune statistique.

 

Qui fréquente le Tribunal correctionnel en matière de droit du travail sait que les poursuites concernent généralement des accidents mortels du travail ou des accidents aux conséquences physiques extrêmement graves pour la victime.

 

De plus, il faut caractériser des fautes et des manquements ; cela nécessite des enquêtes rigoureuses, souvent très longues... C’est souvent la personne morale, l’entreprise, et non le chef d’entreprise lui-même qui fait l’objet d’une poursuite.

 

Et ces poursuites pénales ne sont pas synonymes de condamnations : le Tribunal correctionnel relaxe en l’absence de faute et/ou manquement quelconque aux obligations de sécurité !

 

Sur le plan civil, pour condamner l’employeur, il faut établir, assez logiquement, un lien entre une action ou une abstention et une conséquence, c’est le lien de causalité. Prouver qu’un salarié aura contracté le coronavirus au sein de l’entreprise ne sera pas chose aisée. Il aura également pu être infecté dans les transports en commun, au sein de sa famille ou lors d’un barbecue avec des amis.

 

Envisageons le pire : s’il y a un foyer infectieux au sein d’une entreprise, le chef d’entreprise verra sa responsabilité engagée s’il n’a rien fait pour le prévenir et/ou y remédier. Mais si tout a été fait, en application de recommandations gouvernementales, médicales (les Services de santé au travail sont très sollicités et sont d’un grand secours en ce moment) mais aussi d’organismes spécialisés, il est assez peu probable que les juges condamnent l’employeur civilement et encore moins pénalement.

 

Rappelons que depuis la décision dite « Air France », les employeurs ne supportent plus une obligation de sécurité de résultat mais de moyens ou de moyens renforcés. Ils doivent tout mettre en œuvre pour prévenir les accidents et maladies. Le juge tient compte des moyens de l’entreprise mais aussi de la bonne ou mauvaise foi. Il est évident que si les représentants du personnel dénoncent de réelles défaillances en matière de sécurité et qui rien n’est fait pour y remédier, le risque sera grand d’être condamné.

 

Le salarié supporte lui aussi des obligations en matière de sécurité, prévu par le Code du travail. Leur non-respect justifie des sanctions disciplinaires.

 

C’est donc une action collective et concertée qui permet de prévenir les risques ; l’employeur n’est pas le seul acteur ni le seul responsable dans ce domaine.

 

Si la crainte de poursuites pénales ou civiles est parfaitement compréhensible, il est possible d’apprendre à maitriser ce risque, quelle que soit la taille de l’entreprise. Attiser la peur ne parait pas le meilleur moyen d’y parvenir. Vos assureurs et évidemment, nous avocats, sommes là pour évaluer ce risque et vous accompagner.