La réforme de la protection des majeurs vulnérables du 05 mars 2007 a renforcé la responsabilité des divers organes de protection.

La responsabilité fait partie intégrante du dispositif de protection.

L’État répond, à titre principal, des fautes commises par les magistrats et greffiers, et à titre subsidiaire, de celles imputables aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (tuteur et curateurs professionnels).

Qu’en est-il de la responsabilité des tuteurs ou curateurs familiaux qui n’agiraient pas dans le seul intérêt du majeur protégé et notamment en cas de dilapidation du patrimoine ?

  1. La responsabilité spécifique des protecteurs

    En tutelle et curatelle renforcée, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ. art. 421).

    En curatelle « dite simple » la responsabilité du curateur ne sera engagée qu’en cas de de dol ou de faute lourde (faute intentionnelle d’une particulière gravité).

    Cette souplesse s’explique par le fait qu’en curatelle « simple » le majeur protégé continue à gérer ses revenus et ses dépenses.

    Il ne sera contrôlé et assisté par le curateur que pour la réalisation des actes de disposition (actes importants de la vie civile impactant le patrimoine).

  2. Condamnation à réparation pour faute de gestion d’une tutrice familiale

    Dans cette affaire, une ancienne tutrice a été condamnée à rembourser les sommes détournées au préjudice du majeur protégé :

    Outre qu'elle n'a pas rempli son obligation de rendre compte de sa gestion de la mesure de tutelle, la première tutrice a utilisé les avoirs de son frère sous tutelle dans leur totalité sans justifier de leur emploi, et sans autorisation du juge des tutelles en violation de l'article 505 du code civil.

    L'achat d'un véhicule, destiné selon la tutrice à l'intérêt exclusif du majeur protégé, devait dès lors qu'il était effectué avec les fonds appartenant à ce dernier être spécialement autorisé par le juge des tutelles. Il faut de plus observer que la tutrice a conservé ce véhicule.

    Sa gestion a conduit à démunir le majeur protégé de ses économies, ce qui est contraire à l'objectif de la mesure de protection destinée à ce que la personne vulnérable ne manque pas des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins qui peuvent aller croissant.

    La rente mensuelle de 1500 euros perçue par le majeur était suffisante pour subvenir à ses besoins, sans avoir à entamer son capital de 26 049 euros issu d'une succession.

    Or, l'intégralité du capital a été dilapidé.

    La première tutrice engage donc sa responsabilité et doit rembourser ces fonds (26 049 euros) avec, à titre d'indemnisation complémentaire, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2010.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

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Sources : Cour d'appel Rennes 2e chambre, 11 Avril 2014