1. L’habilitation familiale est modifiée par la loi du 23 mars 2019

Depuis son introduction dans le code civil en 2015, cette nouvelle mesure de protection ne permettait que la représentation du majeur protégé.

À l’instar de la procuration, la personne habilitée était autorisée (mais par le Juge des tutelles) à signer au lieu et place du majeur protégé.

Les conditions sont les mêmes que celle exigées par l'article 425 du Code civil, pour l’ouverture d’un régime de protection juridique de type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).

Il est donc possible de désigner une personne habilitée : lorsqu’une personne se trouve :

  • Dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales,
  • Soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Dorénavant, la personne ayant besoin de protection peut demander elle-même l’ouverture de l’habilitation (nouveauté).

Elle pouvait déjà demander elle-même l’ouverture d’une sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

En fonction de l'état de santé de la personne à protéger et de ses besoins, le juge des tutelles pourra désormais désigner une personne habilitée à représenter la personne vulnérable ou à l'assister (nouveauté).

L'habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs actes importants sur les biens de l'intéressé ;

– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.

Concrètement, l’assistance est moins lourde que la représentation, puisqu’elle consiste à intervenir aux côtés de la personne protégée et se matérialise par la cosignature des actes importants (ex. : emprunt, achat vente d’un bien immobilier, placements financiers, clôture d’un compte, assurance-vie etc…)...

La personne habilitée pourra donc assister la personne vulnérable pour les actes de disposition c’est-à-dire pour les actes importants qui impacteront son patrimoine.

Il existe donc dorénavant quatre formes d’habilitation :

- générale (tous les actes) ou spéciale (certains actes importants),

- en représentation (aux lieu et place) ou en assistance (double signature).

Il est même possible de combiner l’assistance et la représentation en fonction des différentes catégories d’actes à réaliser.

2. Des passerelles entre les différentes mesures de protection sont mises en place.

En effet, le juge peut ouvrir une habilitation familiale à la place d’une curatelle ou d’une tutelle si cela est plus adapté à la situation de la personne à protéger.

Mais, à l’inverse (c'est nouveau), il peut également ordonner une curatelle ou une tutelle si l’habilitation familiale s’avère insuffisante à assurer la protection de la personne vulnérable, ce que la Cour de cassation avait récemment prohibé : Tutelle, curatelle ou habilitation familiale : il faut choisir !

Ces dispositions sont entrées en vigueur, le 25 mars 2019.

L'essentiel à retenir : Dorénavant l'habilitation familiale permet l'assistance de la personne protégée. Des passerelles sont instituées entre l'habilitation familiale et la curatelle ou la tutelle, ce qui n'était pas le cas auparavant.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com