Une décision récente de la Cour de cassation met en lumière les conditions strictes qui doivent être respectées avant de placer une personne sous curatelle.

Les faits

Mme [M] avait été placée sous curatelle renforcée en 2017. Contestant cette mesure, elle avait saisi le juge des tutelles pour demander sa mainlevée. La cour d'appel, au lieu de la supprimer, l'avait placée sous curatelle simple. Mme [M] a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle que pour ouvrir une curatelle, deux éléments doivent être obligatoirement présents :

  1. Une altération des facultés : Il faut une preuve médicale d'une altération, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles empêchant la personne d'exprimer sa volonté.
  2. Un besoin d'assistance : La personne doit avoir besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Or, en l'espèce, la cour d'appel s'était contentée de se référer à un certificat médical évoquant une possible curatelle allégée, sans analyser concrètement l'état de Mme [M] ni son besoin d'assistance.

L'importance de cette décision

Cet arrêt illustre le rôle crucial de la justice dans la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables, en particulier lorsqu'il s'agit de leur autonomie et de leur liberté individuelle.

En conclusion

  • La Cour de cassation, garante des libertés individuelles, rappelle avec cet arrêt que toute mesure de protection, y compris la curatelle dite "simple", doit être proportionnée à l'altération des facultés de la personne.
  • Toute décision de curatelle doit être justifiée par une altération des facultés et un besoin d'assistance.
  • Un simple certificat médical ne suffit pas à justifier une curatelle.
  • Les juges doivent motiver leurs décisions de manière précise et concrète.

Claudia CANINI

Avocat - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Cour de cassation, Première chambre civile 15 janvier 2025 - Pourvoi n° 22-17.817

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