L’article L5 du Code électoral disposait : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ».

Ainsi près de 80% des majeurs se voyaient supprimer l’exercice de leur droit de vote par le juge des tutelles lors de l’ouverture d’une tutelle.

Cet article est abrogé.

Dorénavant il est interdit de priver les majeurs en tutelle de leur droit de vote.

Il permet aux majeurs qui en ont été privés préalablement d’être de nouveau titulaires de ce droit.

Les majeurs en tutelle peuvent désormais sur les listes électorales.

Un nouvel article L. 72-1 du code électoral est créé pour déterminer qui peut recevoir procuration électorale de la part de la personne protégée, tendant à exclure les tuteurs professionnels (mais non les tuteurs familiaux).

Nécessité d’une demande d’inscription expresse sur la liste électorale pour les majeurs en tutelle recouvrant leur droit de vote

L’inscription sur une liste électorale est une démarche volontaire des électeurs.

Sont les électeurs qui sollicitent leur inscription sur la liste électorale d’une commune.

Le majeur protégé pourra procéder à son inscription auprès de la mairie du lieu de son domicile réel, « personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit», qui peut être son tuteur professionnel ou familial, par correspondance ou par internet.

Les mentions du répertoire électoral unique seront mises à jour par l’INSEE automatiquement dès l’entrée en vigueur de la loi, sans formalité supplémentaire à la charge des juges ni des greffiers.

Modalités d’exercice du droit de vote

L’exercice proprement dit du vote, c’est-à-dire la participation au scrutin, en personne ou au moyen d’une procuration, est un acte personnel nécessitant d’être accompli par le majeur lui-même.

La personne en tutelle pourra donc voter elle-même ou donner procuration, c’est-à-dire au tuteur familial ou à tout autre proche sauf les personnes mentionnées à ce nouvel article :

  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
  • les employés ou bénévoles intervenant dans les services ou structures d’accueil ou d’hébergement, les services d’aide à domicile...

Ces tempéraments sont prévus pour garantir que le vote reste personnel et ainsi assurer le principe de sincérité du scrutin.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : 

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

N°NOR : JUST 1806695L N° CIRC: CIV/04/2019