L’article 431 du code civil prévoit qu’une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d’une personne majeure qu’au vu d’un certificat médical constatant l’altération des facultés de la personne et rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce certificat dont le coût est de 160 euros, n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.

Questionnée à ce sujet, la Ministre de la Justice a répondu qu’il il n'est pas envisagé de réviser le coût de cet acte.

Réponse de la Garde des Sceaux− L’article 431 du code civil fait du certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République une des conditions de recevabilité des demandes de protection juridique d’un majeur et précise que son coût est fixé par décret en conseil d’Etat, en l’occurrence 160 euros hors taxe, le coût ayant été fixé par le décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.

Ce certificat médical circonstancié doit caractériser l’altération des facultés mentales ou physiques d’une personne et diffère sensiblement d’un examen médical, destiné à établir un diagnostic et, le cas échéant, proposer un traitement.

L’examen auquel procède le médecin inscrit sur la liste établie annuellement par le procureur de la République est spécifique et doit contenir les informations mentionnées à l’article 1219 du code de procédure civile, ce qui justifie un coût supérieur à celui d’une consultation médicale usuelle compte tenu du temps nécessaire à sa réalisation.

Lorsque la personne au bénéfice de laquelle ce certificat est établi ne peut en supporter le coût, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir ce document et le faire supporter par le Trésor public au titre des frais et dépens.

En outre, ce certificat médical circonstancié n’est sollicité qu’à l’ouverture de la mesure ou en cas d’aggravation de celle-ci et non pas en cas de renouvellement à l’identique ou d’allègement de la mesure pour lesquelles un certificat du médecin traitant suffit pour un renouvellement d’une durée limitée à 5 ans.

Cette dépense est donc engagée de façon espacée dans le temps et non pas régulièrement répétée*. (...)

Enfin, tant le rapport de la mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs remis aux ministres en septembre 2018 (propositions no 37 et 38) que le rapport de la mission parlementaire consacrée aux droits fondamentaux des majeurs protégés remis à la commission des Lois de l’assemblée nationale en juin 2019 (propositions no 2 et 3), ont souligné la nécessité d’améliorer et renforcer la formation des médecins inscrits sur cette liste et le contenu du certificat médical circonstancié.

Le certificat médical circonstancié étant une pièce essentielle dans le cadre des procédures relatives à la protection juridique d’un majeur, il n’est pas envisagé de réviser le coût de cet acte, qui n’est pas purement médical.*


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Rép. min. n° 14181, JOAN 15 oct. 2019

En pratique, les Juges des tutelles exigent un certificat médical circonstancié dans les situations où la loi ne prévoit que le certificat médical du médecin traitant (ex. : retour à domicile, allègement ou main levée de la mesure) ​