Rappel des conditions dans lesquelles le consentement des personnes protégées doit être recueilli, s'agissant d'une vaccination non-obligatoire.

Principe : La personne protégée si elle est à même d’exprimer sa volonté, donne son consentement ou non à un soin.

Le consentement de la personne protégée doit être systématiquement recueilli dans la mesure où son état le permet et ce quel que soit le régime de protection.

En droit

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (C. civ. art. 459).

En pratique

C’est au médecin de déterminer si la personne protégée est apte à donner son consentement.

Dans la mesure où la personne protégée a exprimé un refus éclairé, ce refus s’impose (Article R 4127-35 du code de la santé publique).

Sur le plan de l’information médicale transmise, l’intérêt de la personne protégée à se faire vacciner s’analyse par rapport au bénéfice qu’elle peut en retirer et aux risques auxquels il s’expose à titre individuel (ex : ses pathologies) et à titre collectif (la vie de l’établissement, les autres usagers). Il s’agit de la Méthode « Bénéfices / Risques ».

Dans tous les cas :

▪ La décision de refus de l’acte vaccinal est couverte par le secret médical,

▪ De plus, le refus de soin étant un droit garanti par le Code de la Santé Publique (article L 1111-4 al 2).

Si l’état de la personne protégée ne permet de recueillir son consentement, le tueur est susceptible d’être mobilisé sur cette question du consentement, et son autorisation peut être sollicitée.

C’est bien la personne protégée qui consent ou pas à se faire vacciner ; en autorisant le vaccin lorsque cette dernière ne peut consentir, le tuteur qui a une mission de représentation à la personne, se fait le porte-voix de la personne protégée en tenant compte de l’avis qu’elle a pu exprimer (article L 1111-4 al 8 du CSP) et de l’utilité de l’acte projeté issue des recommandations du médecin.

Ce n’est que subsidiairement que le tuteur peut être amené à autoriser à la place de la personne protégée, s’il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.

L’essentiel à retenir

Curatelle

La personne protégée en curatelle exprime seule son consentement ou son refus à la vaccination, sans que le curateur doive en aucune manière l’assister en la matière.

Celui-ci pourra cependant être destinataire des informations médicales si la personne le souhaite (Article L 1111-2 al 7 CSP).

▪ Lorsque la personne protégée n’est pas apte à donner son consentement, le curateur ne peut pas consentir à sa place :

- Soit le juge du contentieux de la protection se prononce afin de représenter la personne protégée dans le cadre d’une aggravation de sa mesure de protection,

- Soit le médecin agit en conscience après avoir recueilli l’avis de la personne de confiance le cas échéant et/ou de la famille.

Tutelle

▪ Lorsque la personne protégée en tutelle est apte à consentir, elle donne seule son consentement

▪ Lorsque la personne protégée en tutelle n’est pas apte à consentir, il faut se référer au jugement désignant le tuteur :

- Vérifier que la mission du tuteur porte bien sur la protection de la personne (et non seulement des biens),

- Vérifier que le jugement donne au tuteur un pouvoir de représentation en matière de protection de la personne au sens de l’article 459 al. 2 du Code Civil.

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le tuteur ne peut pas en principe représenter la personne protégée en matière de santé. En cas de doute, il convient de questionner le juge du contentieux de la protection pour connaitre sa position.


Sources :

Focus – Campagne de vaccination Covid-19 et personnes protégées – FNAT (Fédération Nationale des Associations Tutélaires) Janvier 2021


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com