En cas d'annulation d'un testament ayant notamment pour objet de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, une telle volonté du souscripteur ne peut pas résulter de lettres-types non revêtues de sa signature.

Faits et procédure

En 2008 Monsieur X. qui avait souscrit trois contrats d’assurance-vie, a désigné comme bénéficiaires ses quatre sœurs.

À son décès en avril 2011, un notaire a établi un procès-verbal de description et de dépôt d’un testament olographe, daté du 30 novembre 2010, dans lequel il était stipulé que son auteur instituait légataires universels ses deux enfants, et qu’il leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie.

Après le dépôt d’un rapport d’expertise médicale se prononçant, sur l’état de santé mentale du testateur à l’époque de la rédaction du document, les sœurs du défunt ont assigné leurs neveux, aux fins de voir prononcer l’annulation du testament et de les voir condamner solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande et prononcé la nullité du testament.

Les fils du défunt ayant formé un pourvoi en cassation et reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés à payer à leurs tantes les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie en vertu du testament annulé, avec intérêts au taux légal.

Réponse de la Cour de Cassation : rejet du recours.

Après avoir retenu que le testament olographe devait être annulé faute d’avoir été écrit en entier de la main du testateur, et relevé que les deux fils faisaient également valoir qu’en tout état de cause, leur père avait écrit aux assureurs, en janvier 2011, pour modifier en leur faveur la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé (…) que les six courriers à en-tête de M. X. adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres-types non revêtues de la signature de l’intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre sœurs.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

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Sources : Cassation Civ. 2e, 26 nov. 2020 (18-22.563)

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