Par un arrêt en date du 30 juin 2016, la Cour de cassation continue son travail d’infléchissement de sa jurisprudence en matière d’appréciation du préjudice subi par le salarié.

En effet, il était habituellement admis que l’inobservation de la procédure de licenciement par l’employeur était nécessairement source de préjudice pour le salarié donnant lieu à une indemnité dont le montant était souverainement apprécié par les juges.

La Cour de cassation affirmait ainsi régulièrement que « l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue » (soc. 31 mai 1995, n°92-40.581 ; soc. 23 octobre 1991, n°88-43.235).

 

Se fondant sur cette jurisprudence, un salarié sollicitait l’octroi d’une indemnité en raison de l’inobservation des règles de forme du licenciement par son employeur.

La Cour d’Appel n’a pas fait droit à cette demande considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice subi.

La Chambre Sociale de la Cour de cassation approuve « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (soc. 30 juin 2016, n°15-16.066).

Autrement dit, l’inobservation des règles de procédure de licenciement par l’employeur ne cause plus nécessairement un préjudice au salarié et il appartient à ce dernier d’en apporter la preuve.

 

Il semble que cet arrêt s’inscrive dans la politique actuellement suivie par la Cour de cassation et visant à remettre en cause la présomption de préjudice antérieurement instaurée au bénéfice du salarié.

Depuis le début de cette année 2016, elle a ainsi considéré que l’illicéité de la clause de non-concurrence comme la remise tardive du certificat de travail et du bulletin de paie ne causent plus nécessairement un préjudice au salarié (soc. soc. 25 mai 2016, n°14-20.578 ; soc. 13 avril 2016, n°14-28.293).

 

Elise ECOMBAT

Avocat au Barreau de Laon