La Cour de cassation le 22 novembre 2017 a rendu un arrêt non seulement intéressant mais en outre inédit dans sa solution en permettant à l’employeur et au salarié d’aménager contractuellement le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD.

En effet, elle considère, au visa des articles 2254 et 2224 du Code civil, que les parties au contrat de travail ont la possibilité de prévoir que le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI sera plus court que le délai de prescription de droit commun.

L’article L.1245-2 du Code du travail prévoit qu’en cas d’action en requalification d’un CDD en CDI le Bureau de Jugement du Conseil de prud’hommes est directement saisi et doit, en principe, rendre sa décision dans le délai d’un mois.

Toutefois, le Code du travail ne prévoit pas de délai de prescription particulier pour cette action.

En conséquence, la Haute Juridiction fait application de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil.

L’article 2254, alinéa 1er, du même code prévoit, quant à lui, que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ».

Ces dispositions sont donc parfaitement applicables à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, action visant à obtenir une indemnité de requalification.

Ainsi, l’employeur et le salarié ont la possibilité, dans le cadre de la conclusion d’un contrat à durée déterminée, de prévoir une clause réduisant le délai de prescription de l’action en requalification ouverte au salarié jusqu’à un an au lieu des cinq ans de prescription de droit commun.

Elise ECOMBAT-ALGLAVE

Avocat au Barreau de Laon